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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pays-Bas (Ratification: 1971)

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Comparaison de travaux de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la législation néerlandaise, la comparaison des salaires est fondée sur le salaire perçu par un salarié du sexe opposé pour un travail de valeur égale dans l’entreprise qui emploie le salarié dans l’intérêt duquel la comparaison des salaires est effectuée ou, faute d’une telle base de comparaison, sur le salaire perçu par une personne du sexe opposé pour un travail de valeur pratiquement égale dans ladite compagnie. La commission rappelle que l’application du principe de la convention n’est pas limitée à des comparaisons entre hommes et femmes dans la même entreprise ou le même établissement. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà du niveau de la même société ou entreprise.

Promotion du principe par une évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur l’utilisation et la promotion de différents instruments, tels que le système de vérification rapide de l’égalité des salaires «Quickscan equal pay», l’outil de gestion sur l’égalité de rémunération et le manuel d’évaluation des emplois sans préjugé à l’égard des sexes, élaborés pour aider les employeurs à procéder à une évaluation objective des emplois. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le manuel susmentionné est basé sur une comparaison des «postes occupés par des hommes» et des «postes occupés par des femmes» qui sont «plus ou moins comparables». La commission rappelle son observation générale de 2006 et souligne que le concept de travail de valeur égale autorise un large champ de comparaison et qu’il «englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale…». La commission demande au gouvernement de préciser si le sens de l’expression «plus ou moins comparable» autorise une comparaison d’emplois qui impliquent des types entièrement différents de qualifications, compétences, responsabilités ou conditions de travail, mais qui n’en sont pas moins de valeur égale. La commission réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les entreprises qui n’ont pas de système d’évaluation des emplois utilisent des critères objectifs pour déterminer les rémunérations sans préjugé quant au sexe.

Egalité de rémunération par rapport aux régimes de pensions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la nécessité de prendre des mesures de redressement afin d’indemniser les femmes qui ont été exclues des régimes de pensions et de remédier à la participation restreinte des femmes aux régimes complémentaires de pensions en raison de l’exclusion de certaines catégories d’emploi (appelées «tâches blanches»). Notant que les travaux de recherche sur le nombre de salariés sans couverture par un régime de pension professionnel en 2006, et sur ce que l’on appelle les «tâches blanches» dans les régimes professionnels, ont pris du retard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer les résultats de cette étude dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur les mesures prises pour résoudre ces questions.

Structures de rémunération. Systèmes de rémunération flexibles, échelles de rémunération au rendement et en fonction de l’ancienneté. En ce qui concerne les mesures prises suite aux recommandations du groupe d’étude «Equal Pay Works!» pour réduire les différences de salaire entre hommes et femmes dans le cadre des systèmes de rémunération flexibles et de rémunération en fonction de l’ancienneté, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Fondation pour le travail et le Conseil pour la politique du personnel du secteur public ont été invités à rendre compte de leurs travaux sur cette question en octobre 2008 et à indiquer comment le problème devrait être résolu. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour éviter que des systèmes de rémunération flexibles et en fonction de l’ancienneté aient pour conséquence de produire des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour assurer que les systèmes de rémunération au rendement soient basés sur des critères objectifs sans préjugé eu égard au sexe.

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