National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des observations soumises par la CSI dans sa communication en date du 29 août 2008. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcerait d’ajouter au Code du travail des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète sa déclaration précédente et ajoute que l’observation de la commission sera prise en compte pour modifier la loi sur les syndicats et compléter le Code du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs tels que modifiés dès qu’ils auront été adoptés.
Article 4. Faculté accordée au ministère du Travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il a adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques est en train de réviser le Code du travail, lequel sera soumis au Conseil des ministres et au Parlement. Notant que l’élaboration du projet de modifications législatives semble être sur la bonne voie, la commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en compte dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les statistiques demandées sur la négociation collective sont maintenant disponibles et qu’elles seront adressées dans les rapports ultérieurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira ces statistiques avec son prochain rapport.