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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission prend note des observations soumises par le Syndicat des salariés de la banque de Ceylan et par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), dans des communications du 18 août 2008, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 43(1A) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail, les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant maximal de 20 000 roupies. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le caractère dissuasif de cette disposition, en particulier d’indiquer la proportion du montant des amendes par rapport au salaire moyen, ou de fournir d’autres indicateurs objectifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le montant de 20 000 roupies protège les travailleurs contre les pratiques déloyales au travail et qu’il n’y a pas de lien entre le montant de cette amende et le salaire moyen. Le gouvernement indique aussi qu’une proposition a été formulée pour réviser et actualiser les amendes, les surtaxes et les droits de timbre en vertu de la législation du travail en vigueur. Cette question a été soumise au Conseil consultatif national du travail afin de connaître les vues des partenaires sociaux; bien que les syndicats soient libres d’exprimer leurs vues devant le conseil au sujet des sanctions existantes, aucun ne l’a fait à ce jour. La commission prend note de cette information. Notant que la CSI réitère que les sanctions existantes sont d’un montant trop faible pour être suffisamment dissuasives, et que ces observations sont également faites par le LJEWU, la commission demande au gouvernement de s’assurer que les vues des partenaires sociaux seront pleinement prises en compte au moment d’actualiser les sanctions prévues dans la législation du travail en vigueur. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

La commission avait précédemment noté que, selon la CSI, en pratique, il n’y a pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans la mesure où seul le Département du travail peut soumettre les plaintes à la Cour des magistrats et qu’aucun délai n’est fixé pour soumettre ces plaintes à la cour. Rappelant l’importance de procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant des délais brefs pour l’examen de cas par les autorités. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement: 1) de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir des procédures plus rapides et plus appropriées, en particulier en fixant des délais brefs pour l’examen des cas par les autorités; et 2) d’indiquer si les syndicats peuvent saisir directement les tribunaux de plaintes pour discrimination antisyndicale.

Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la négociation collective, et les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent, pour promouvoir la négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, 29 conseils provinciaux consultatifs du travail ont été institués afin de promouvoir la négociation collective et les consultations tripartites dans un cadre décentralisé; leurs activités sont coordonnées par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur le lieu de travail. Jusqu’à juillet 2008, 1 057 personnes de 23 organisations avaient participé aux programmes de sensibilisation organisés par les conseils provinciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé grâce aux mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur le lieu de travail et grâce aux mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent, pour promouvoir la négociation collective. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues.

Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de promouvoir la négociation collective, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, que six nouvelles conventions collectives ont été conclues depuis la présentation du rapport précédent. Le gouvernement indique aussi que 11 syndicats sont actuellement en place dans les zones franches d’exportation, que 10 pour cent de l’ensemble des effectifs de ce secteur sont syndiqués et que 40 pour cent des entreprises des zones franches d’exportation comptent des conseils de salariés; ces conseils jouissent de droits de négociation et quelques-uns sont sur le point de conclure des conventions collectives. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission observe néanmoins que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des entités financées par l’employeur sans les cotisations des travailleurs, d’où un avantage des conseils sur les syndicats, lesquels ont besoin des cotisations de leurs membres. La CSI affirme aussi que les conseils de salariés ont été promus par le Conseil d’investissement pour remplacer les syndicats dans les zones franches d’exportation. Rappelant que l’article 2 de la convention dispose que les organisations de travailleurs doivent être totalement indépendantes des employeurs pour organiser leurs activités, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CSI à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant la promotion de la négociation collective dans le secteur des zones franches d’exportation, notamment le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats.

Dispositions sur la reconnaissance des syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective sont effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Prenant note de l’observation de la CSI selon laquelle la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective est entravée par des retards excessifs, et que les employeurs tendent à retarder l’organisation de scrutins en vue de l’homologation de syndicats, afin d’identifier, de harceler et, parfois, de licencier les syndicalistes concernés, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les dispositions reconnaissant les objectifs de la négociation collective sont effectivement mises en œuvre dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Conditions de représentativité pour la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail interdit aux employeurs de refuser de négocier avec les syndicats qui représentent plus de 40 pour cent de l’ensemble des effectifs au nom desquels ces syndicats s’efforcent de négocier. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs membres, et d’indiquer les mesures prises à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soumise à la Commission de réforme de la législation du travail, qui a été instituée par le Conseil consultatif national du travail, et que, au cours des discussions qui ont suivi, les organisations d’employeurs n’ont pas été favorables à une diminution de la condition requise de 40 pour cent, et que les syndicats n’ont pas été unanimes sur ce point. Le ministère, pour sa part, a estimé que diminuer ce pourcentage pourrait déboucher sur des rivalités entre syndicats. Le gouvernement indique aussi que la question avait été soulevée par les membres de syndicats lors d’une réunion du Conseil national consultatif du travail qui s’est tenue en août 2008, et qu’aucun consensus ne s’est dégagé sur ce point. La commission note également que la CSI affirme de nouveau que, dans la pratique, il a été difficile pour les syndicats de satisfaire à la condition de pourcentage susmentionnée, en partie à cause des tactiques que les employeurs ont commencé à utiliser pour empêcher les syndicats d’agir. Dans ces conditions, la commission rappelle de nouveau que, lorsque aucun syndicat ne couvre plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité, au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ce principe, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. Déni du droit de négociation collective dans les services publics. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires relatifs à l’observation de la CSI, selon laquelle les fonctionnaires sont privés du droit de négociation collective. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en 2005 une Commission nationale des salaires et des cadres – qui compte 15 membres, dont 13 sont des personnalités indépendantes et deux des membres de centrales syndicales nationales – a été instituée pour restructurer et déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les niveaux. La négociation collective est garantie sous les auspices de la commission nationale, étant donné que les syndicats peuvent présenter des réclamations et lui soumettre des plaintes, et que cette dernière commission peut aussi servir de conseil d’arbitrage pour les domaines où il y a des désaccords. Le gouvernement indique par ailleurs que la commission nationale, une fois saisie de réclamations et de plaintes par des syndicats, formule des recommandations en matière de salaires qui sont mises en œuvre une fois que le Cabinet des ministres les a approuvées. Les recommandations formulées par la commission nationale en 2006 ont été approuvées par le Cabinet des ministres et adoptées puis mises en œuvre; les syndicats ont accepté aussi les recommandations de cette commission nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission considère que les procédures mentionnées par le gouvernement ne permettent pas une véritable négociation collective; en fait, elles mettent en place un mécanisme consultatif – comportant peut-être des éléments d’arbitrage – en vertu duquel les revendications des syndicats de la fonction publique sont examinées, la décision finale sur la détermination des salaires étant prise par le Cabinet des ministres. A cet égard, la commission rappelle de nouveau que l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négocier collectivement sur leurs salaires et autres conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires, conformément à ce principe, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

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