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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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  1. 2016

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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations d’emploi (ERA) qui, lorsqu’elle sera promulguée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles (IRA), contiendra des dispositions sur les actes d’ingérence et prévoira des mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour promulguer l’ERA, et de transmettre copie du texte de cette loi dès qu’elle entrera en vigueur.

La commission prend également note des commentaires de la Fédération des organismes paraétatiques et autres syndicats (FPBOU), transmis avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 concernant l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. La commission note les commentaires de la FPBOU selon lesquels la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants. La FPBOU indique aussi que les syndicats ont des difficultés à rencontrer les travailleurs dans les locaux de travail, mais également à l’extérieur. Enfin, il est indiqué qu’il faut revoir la loi sur les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le fait de licencier un travailleur migrant, ou d’établir une discrimination à son égard en raison d’activités syndicales est une infraction en vertu de la loi. Elle note aussi que le ministère du Travail effectue régulièrement des visites dans les ZFE. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux observations de la FPBOU.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’adopter une législation garantissant une protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les articles 30 et 33 de l’ERA interdisent les actes d’ingérence dans le cadre de la formation, du fonctionnement et de l’administration d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs. Ils interdisent aussi la pratique consistant à promouvoir un syndicat ou à lui prêter assistance afin de le placer ou de le maintenir sous le contrôle de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que, outre l’interdiction des actes d’ingérence, l’ERA prévoirait des procédures d’appel rapides, associées à des sanctions suffisamment dissuasives, pour assurer une protection complète et efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions de l’ERA qui prévoient des procédures d’appel rapides assorties de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de ce type.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les ZFE. Elle note que, d’après le gouvernement, l’ERA prévoit des mesures visant à encourager la négociation collective, conformément à l’article 4. La commission regrette que le gouvernement ne mentionne pas de mesures spécifiques visant à promouvoir la négociation collective dans les ZFE, alors qu’elle l’avait demandé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur spécifique des ZFE.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations formulées par la CSI concernant la restriction du droit de négocier les salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique que le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte du Congrès mauricien du travail concernant les modifications législatives adoptées en juin 2003, qui limitent le droit des syndicats de la fonction publique de déclarer un conflit concernant la rémunération ou d’autres prestations (cas no 2398), et que, dans son 338e rapport, le comité est parvenu à la conclusion que ce cas n’appelait pas d’examen plus approfondi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la pratique suivie en 2007 et 2008 en ce qui concerne la négociation des salaires dans le secteur public.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération nationale des syndicats (NTUC) du 16 mai 2007 concernant la création d’un Conseil salarial national (NPC) par le gouvernement, selon des modalités qui ne tiennent pas compte du droit des représentants des travailleurs à être choisis librement par leurs organisations syndicales respectives. La commission note que cette question est traitée par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2575 et que, lors du dernier examen du cas, le comité a prié le gouvernement de continuer à mener des consultations pleines et franches, avec les représentants des partenaires sociaux ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs, sur les moyens d’améliorer la composition et le fonctionnement du NPC. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ces consultations, ainsi que leurs résultats.

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