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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C098

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1. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de licenciements antisyndicaux dans plusieurs sociétés, d’absence de dialogue social dans le pays et d’actes d’ingérence des employeurs dans les élections syndicales. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il y avait effectivement des conflits collectifs dans les établissements cités mais précise que les travailleurs en question ont été sanctionnés pour faits de grève sans respect de la procédure et que l’inspection du travail a contribué à régler tous les conflits en question. En outre, le gouvernement nie tout acte d’ingérence de la part des employeurs et indique que des négociations collectives entre partenaires sociaux sous l’égide du gouvernement ont été lancées depuis le 24 mars 2008. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui font état d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses commentaires sur ces observations.

2. Article 4 de la convention.Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 350 à 356 du Code du travail permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4 et avait instamment demandé au gouvernement de modifier le Code du travail afin de supprimer l’arbitrage obligatoire imposé unilatéralement par le ministre du Travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, il a été tenu compte de ses commentaires sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé pour limiter en cas de conflit le recours à l’arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme et de fournir tout texte adopté à cet égard.

3. Article 6.Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés est déterminée par décret. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie du décret dès qu’il aura été adopté et de préciser la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et de celui de la navigation aérienne. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que le décret en question n’a pas encore été adopté et que le secteur de la navigation aérienne est couvert par la convention collective générale du 13 février 1974. Cependant, le gouvernement précise que la convention collective générale est sur le point d’être révisée, de même qu’il souhaite l’élaboration de conventions sectorielles. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir, conformément aux exigences de la convention, que le droit de négociation collective est clairement reconnu à l’ensemble des employés publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, avec notamment l’adoption du décret d’application de l’article 68 du Code du travail permettant explicitement l’élaboration de conventions dans le secteur de l’éducation, de la navigation aérienne et, de manière générale, dans les établissements publics.

La commission note que le gouvernement demande au Bureau de poursuivre son assistance technique à cet égard et exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir.

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