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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à la mutation de plus d’une centaine de fonctionnaires de la direction générale du Trésor et du ministère des Affaires étrangères à l’encontre de travailleurs et militants ayant participé à des actions de protestation. La commission note que, selon le gouvernement, les mutations étaient dues à des impératifs de gestion des ressources humaines et n’ont pas eu de modifications antisyndicales.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que le gouvernement a transmis des exemples de conventions collectives en vigueur, notamment la convention collective interprofessionnelle de 1974, la convention collective des auxiliaires de transport de 1979, des entreprises pétrolières de 1976, de l’enseignement privé non conventionné de 1979 et du commerce de 1982. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs concernés par chaque convention collective; cependant, les élections professionnelles prévues prochainement devraient aider à cette détermination. La commission souligne qu’il s’agit de conventions collectives anciennes dont elle n’a pas été informée de la révision, et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et le prie de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social.

Négociation collective dans le secteur public.S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission note l’indication selon laquelle les agents n’ont pas encore désigné leurs représentants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

La commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective sur les conditions d’emploi entre leurs organisations syndicales et les employeurs.

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