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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tunisie (Ratification: 1957)

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Article 4 de la convention. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires des observations d’août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le recrutement de travailleurs temporaires par des entreprises de sous-traitance visant à éviter toute syndicalisation dans certains secteurs comme le textile, l’hôtellerie ou la construction. Dans sa réponse reçue en novembre 2006, le gouvernement indique que les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits syndicaux aux termes de la convention collective-cadre. Par ailleurs, la commission note que dans son rapport de 2008 le gouvernement indique que l’année en cours a été marquée sur le plan social par des négociations collectives sur les salaires et les conditions de travail, que les négociations ont porté sur 51 conventions sectorielles et qu’elles ont aussi concerné la fonction publique et les entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il en a manifesté l’intention, des informations détaillées sur ces conventions, notamment d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice des droits syndicaux par les travailleurs temporaires ou indépendants, y compris les plaintes présentées aux autorités et toute convention collective signée au nom de ces travailleurs ou qui leur est applicable.

Observations de la CSI. La commission avait noté les observations de 2006 de la CISL relatives à des cas de licenciements abusifs de militants et dirigeants syndicaux et des mesures de harcèlement à leur encontre dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement fournit les éléments de réponse suivants: s’agissant du licenciement d’ouvrières d’une société textile ainsi que d’une société de médicaments pour cause de syndicalisation, le tribunal du travail a été saisi de recours en dédommagement. S’agissant du licenciement d’un responsable syndical d’une société de travaux publics, le différend a été réglé à l’amiable entre les parties.

La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’éducation, notamment des représailles antisyndicales, des mesures d’intimidation à l’encontre de syndicalistes et le refus des autorités d’engager des négociations collectives avec une fédération du secteur de l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces points.

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