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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iraq (Ratification: 1962)

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Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des observations transmises en 2006 et 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de graves cas de violence et d’atteintes à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, notamment d’actes de violence antisyndicale et d’une directive interdisant aux entreprises du secteur pétrolier de coopérer avec les membres des syndicats. Dans sa réponse, le gouvernement réitère que les actes terroristes touchent la population sans discernement, y compris les dirigeants syndicaux. Cependant, il précise que le pays connaît une amélioration sur le plan sécuritaire, que les activités criminelles se réduisent et que le plan du gouvernement visant à instaurer un Etat de droit contribuera à rendre l’environnement plus propice au mouvement syndical. S’agissant des conflits dans le secteur pétrolier, le gouvernement indique que le conflit a trouvé une issue à l’amiable après la signature d’un accord entre le ministère du Pétrole et les syndicats de pétrole de Bassorah. La commission prend note de ces indications et exprime l’espoir que les droits syndicaux et de négociation collective pourront être exercés normalement dans un très proche avenir, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres.

La commission prend note de la communication en date du 29 août 2008 de la CSI qui porte sur des questions législatives qui font déjà l’objet de commentaires de la commission, ainsi que sur la persistance de graves atteintes à la liberté syndicale. La commission prend note de la réponse du gouvernement en date du 18 novembre 2008 et lui demande de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI concernant les arrestations, détentions et violences à l’encontre de syndicalistes.

Par ailleurs, la commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2008) sur l’application par l’Iraq de la convention. La commission note en particulier que les discussions ont porté notamment sur la nécessité de modifier certaines dispositions du projet de Code du travail de 2007 de manière à le rendre plus conforme aux exigences de la convention. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a exprimé le ferme espoir que le projet de Code du travail sera modifié en fonction de ses commentaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et qu’il sera adopté dans les plus brefs délais. La Commission de l’application des normes a également invité le gouvernement à s’assurer que les lois et la pratique en vigueur sous l’ancien régime ne sont plus en application et a exprimé l’espoir que tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, pourront jouir pleinement d’une protection efficace des dispositions de la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail a été soumis au Conseil consultatif (Majlis Al-Choura) afin que le parlement l’examine et l’adopte. La commission relève aussi l’indication selon laquelle la Commission de consultation tripartite a recommandé qu’un représentant du ministère du Travail, qui a participé aux discussions de la commission tripartite, fasse état des observations de la commission au Conseil consultatif afin de déterminer la manière de les mettre en œuvre en tenant compte des exigences de l’intérêt national. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code du travail soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et que, à cette fin, il tiendra dûment compte de l’ensemble des points suivants qu’elle soulevait dans sa précédente observation.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les garanties prévues dans le projet de Code du travail en matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’appliquent aux fondateurs et présidents ainsi qu’aux délégués des syndicats, mais pas aux membres des syndicats; en outre le projet ne prévoit pas des garanties suffisantes contre la discrimination au moment du recrutement. La commission avait également relevé que le projet s’occupe bien des licenciements antisyndicaux, mais pas des autres mesures préjudiciables fondées sur l’affiliation ou les activités syndicales. Elle avait rappelé que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit s’appliquer aussi bien aux membres des syndicats qu’aux dirigeants syndicaux en exercice et porte non seulement sur les licenciements, mais aussi sur toute mesure constituant une discrimination antisyndicale (mutation, rétrogradation et autres mesures entraînant un préjudice). En outre, la protection prévue par la convention couvre tant la période d’embauche que celle de l’emploi, y compris le moment de la cessation de la relation de travail. Enfin, des dispositions législatives de caractère général interdisant les actes de discrimination antisyndicale, aussi précises soient-elles, sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale devrait donc être assurée par des moyens divers, adaptés à la législation et la pratique nationales, qui préviennent ou réparent efficacement de tels actes. La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte des principes rappelés ci-dessus et de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail, afin de garantir aux membres des syndicats et aux délégués syndicaux une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. Les commentaires de la commission portaient aussi sur l’article 142 du projet de Code du travail qui prévoit l’obligation de négocier de bonne foi lorsque la demande d’ouvrir des négociations collectives est soumise par un syndicat enregistré représentant au moins 50 pour cent des travailleurs employés dans l’établissement ou l’entreprise concernée, ou lorsque cette demande a été soumise conjointement par plusieurs syndicats enregistrés représentant au moins 50 pour cent des travailleurs auxquels la convention collective est applicable. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, notamment dans le cas où un syndicat représentatif qui ne réunit pas cette majorité absolue peut ainsi être privé de la possibilité de négocier. Elle avait indiqué que, si aucun syndicat – ou groupement de syndicats, comme prévu à l’article 142 – ne regroupe pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 142 du projet de Code du travail conformément au principe mentionné ci-dessus.

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision du projet de Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. Elle espère que l’assistance technique fournie par le Bureau dans l’élaboration du projet se poursuivra sur ces questions.

Articles 1, 4 et 6. La commission relève depuis de très nombreuses années que la loi no 150 de 1987 concernant les fonctionnaires dont l’abrogation est envisagée par le gouvernement ne comporte pas de dispositions octroyant les garanties prévues par la convention (protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et droit de négociation collective sur les conditions d’emploi) aux fonctionnaires et aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique simplement dans son rapport que les employés du secteur public ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi no 52 de 1987 concernant les organisations syndicales. La commission relève que le projet de Code du travail, pour sa part, exclut les fonctionnaires de la fonction publique de son champ d’application. Le gouvernement avait précédemment indiqué, sans communiquer de texte légal, que les fonctionnaires bénéficiaient d’une telle protection conformément à la législation et la réglementation applicables dans les entreprises et les institutions qui les emploient.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet d’exclure du champ d’application de la convention que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, et non toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention. La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les experts du Bureau, une recommandation a été faite en vue d’inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs du secteur public, ce qui leur octroiera les droits prévus aux articles 1, 3 et 6 de la convention. La commission prend note de cette indication et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ces commentaires portent depuis de nombreuses années sur le fait que la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales ne comporte pas de dispositions donnant effet à l’article 4. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions en vue de promouvoir la négociation collective.

Monopole syndical et ingérence dans les activités syndicales. La commission note que, selon la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, la loi no 52 de 1987 avait établit de facto le monopole de la Confédération des syndicats de travailleurs iraquiens en interdisant la constitution d’autres syndicats ou fédérations. Cependant, selon ce représentant, cette loi n’aurait en fait qu’une existence formelle dans la mesure où, depuis 2003, d’autres syndicats ont été constitués dans plusieurs secteurs, ceci malgré l’absence d’un cadre juridique adéquat. Par ailleurs, la commission note que les discussions de la Commission de la Conférence ont aussi porté sur la nécessité d’abroger la décision no 8750 du 8 août 2005 dont les dispositions ont été utilisées par le gouvernement pour geler les avoirs bancaires des syndicats.

La commission considère que de tels textes, non encore abrogés formellement, peuvent créer une situation d’incertitude quand au cadre juridique et entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et des autres activités syndicales. La commission veut croire que le gouvernement fera état très prochainement de l’abrogation formelle de la loi no 52 de 1987 et de la décision no 8750 de 2005.

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