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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, au fait que les droits syndicaux ne s’appliquent pas aux travailleurs des services essentiels qui comprennent les secteurs de la radiodiffusion, la télédiffusion et le secteur bancaire, et à l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Article 4 de la convention.  Critère de représentativité. Dans ses précédents commentaires, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit un certain nombre de critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité avait été soumis au Conseil national du travail pour discussion. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet n’a pu être adopté en l’absence d’unanimité et que les discussions sont toujours en cours sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout texte adopté.

Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait noté que le code protège avant tout la négociation collective dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle avait prié le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’aucune disposition ne mentionne effectivement le caractère obligatoire de la négociation pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, mais que de telles négociations ne devraient pas soulever de difficultés dans la mesure où il en va de l’intérêt des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises.

Article 6. Négociation collective des marins et des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires et les travailleurs maritimes et avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que le Code maritime de 2000 est en cours de révision, qu’un projet de nouveau code a été présenté en août 2008 à l’occasion d’un atelier et que ce projet inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer ainsi que tous les droits y afférents. La commission note avec intérêt ces indications et veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de communiquer le nouveau Code maritime dès qu’il aura été adopté.

S’agissant du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, le gouvernement indique que ces derniers sont régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat, ainsi que par les décrets nos 64-213 et 64-214 du 27 mai 1964 pour tout ce qui n’a pas été abrogé par la loi de 1994. Il s’agit de fonctionnaires qui ne sont liés aux organismes publics qui les emploient que par un lien de nature contractuelle de caractère précaire, révocable dans les conditions résultant de la réglementation du travail et des dispositions de la loi. Ainsi, par extension, la réglementation générale du travail s’applique en l’absence d’application des autres textes les concernant. En tout état de cause, la commission considère que la situation telle que décrite par le gouvernement est de nature à créer une situation d’incertitude quant au cadre juridique applicable et peut ainsi entraver le développement de la négociation collective au sens de la convention et des autres activités syndicales. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’adopter sans délai des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer que les garanties de la convention s’appliquent ainsi à tous les fonctionnaires et employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et qu’il fera état des progrès en ce sens dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.

La commission examine la question de l’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la médiation administrative dans son observation sur l’application de la convention no 87.

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