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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

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Observations de la CSI. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008, qui fait état d’actes d’ingérence d’employeurs dans les affaires internes des syndicats, et de leur refus de mener des négociations collectives. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2006, qui portaient sur les mêmes questions.

Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette qu’il ne fournisse pas de réponses concernant les précédents commentaires de la CISL et la précédente observation de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos de l’ensemble des observations en suspens.

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de:

–           préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs reconnus coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions correspondantes;

–           préciser les sanctions infligées en cas d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs ou de leurs agents dans les affaires les unes des autres, surtout en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et l’administration de ces organisations, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes;

–           modifier l’article 31 du Code du travail de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs;

–           prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel;

–           donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique des articles 402 et 403 du Code du travail et de l’article 6(7) de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui semblent imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme ou qui ne concernent pas les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           donner des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires, au personnel civil de l’armée et au personnel du système de l’application des peines pénales.

La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère de la Santé et du Développement social et les partenaires sociaux ont entrepris une collaboration pour modifier certains actes législatifs afin de les rendre conformes aux recommandations de l’OIT, et qu’un groupe de travail où siègent les partenaires sociaux les plus représentatifs a été créé à cette fin en 2008.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations précises sur les questions mentionnées ci-dessus. Elle espère aussi que l’activité du groupe de travail aboutira dans un proche avenir à une réforme législative tenant compte de ses précédents commentaires, et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

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