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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement demandé au gouvernement de répondre aux observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) mentionnant des cas d’intimidation, de licenciement et de protection légale inefficace en cas de licenciement abusif, et faisant état de la rareté des négociations collectives dans la pratique.

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la protection légale et les dispositions législatives pertinentes concernant la discrimination antisyndicale et l’ingérence, ainsi que des dispositions imposant des sanctions en cas d’infraction à la loi sur le travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y avait, en 2007, 1 238 conventions collectives conclues au niveau des entreprises, et selon laquelle des conventions collectives ont été signées dans les secteurs de l’agriculture et de la presse écrite en 2006 et 2007, respectivement.

2. Article 4 de la convention. La commission avait antérieurement demandé au gouvernement de s’assurer que l’existence de représentants élus au sein de l’entreprise n’est pas utilisée pour saper la position des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les articles 19 et 21 du Code du travail et l’article 3 de la loi sur les conseils du travail, «des conseils du travail ne peuvent être créés dans une entreprise que dans les cas où l’entreprise n’a pas de syndicat en activité et si la réunion du personnel n’a pas transféré la représentation et la protection des salariés au syndicat du secteur correspondant de l’activité économique».

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