ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction. Les points soulevés dans ces commentaires seront pris en considération par la commission lors de son prochain examen de l’application de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé un processus de réforme de la législation du travail qui a été facilité par le BIT. Dans le cadre de ce processus, des consultations avec les différentes parties prenantes auront lieu jusqu’en décembre 2008 et seront suivies d’une conférence nationale du travail en janvier 2009; les recommandations émanant de ces consultations seront analysées et révisées par la conférence en vue de rédiger une version finale révisée de la législation. Notant en outre que les révisions prévues tiendront compte de dispositions de la législation dont la commission avait souligné qu’elles contrevenaient aux conventions de l’OIT, la commission exprime l’espoir que le processus de réforme prendra pleinement en considération les questions sur lesquelles elle a formulé des commentaires depuis plusieurs années, et qui concernent la nécessité d’adopter:

–      une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission, soulignant une fois de plus la gravité des problèmes qu’elle a soulevés, exprime le ferme espoir que le processus de réforme de la législation du travail aboutira dans un proche avenir à une mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout fait nouveau à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer