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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Monténégro (Ratification: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également le texte de la Constitution du Monténégro, de la convention collective générale communiquée dans le rapport du gouvernement, ainsi que du Code pénal du Monténégro. Elle examinera ces documents dès qu’ils auront été traduits.

Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission observe que les articles 6, 139(1), 140, 148(3) de la loi sur le travail prévoient la protection contre la discrimination antisyndicale des représentants des travailleurs. Cependant, aucune protection n’est fournie expressément aux travailleurs. La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que tous les travailleurs doivent être protégés contre tous actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 210 à 212). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui protègent les travailleurs contre tous actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, ainsi que les recours, sanctions et procédures s’appliquant contre de tels actes.

Article 2.Protection contre l’ingérence. 1. La commission note qu’il n’existe pas de disposition expresse contre des actes d’ingérence commis par des employeurs ou des organisations d’employeurs dans l’organisation, le fonctionnement et l’administration des syndicats ou inversement, et qu’il n’existe pas non plus de procédure spécifique ou de sanction dissuasive à cet égard. La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Il importe donc que, chaque fois que la protection contre l’ingérence paraît insuffisante ou que de tels actes sont commis dans la pratique, les gouvernements prennent des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties prévues dans la convention et donnent la publicité nécessaire à ces dispositions pour assurer leur pleine efficacité dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 234). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient une protection expresse contre des actes d’ingérence commis par l’employeur ou des organisations d’employeurs dans le cadre de la création, du fonctionnement et de la gestion des syndicats, et inversement, ainsi que les procédures rapides et les sanctions suffisamment dissuasives qui s’appliquent à de tels actes.

2. La commission note que la loi sur le travail prévoit la même protection pour les représentants de salariés également présents sur le lieu de travail, parallèlement aux représentants syndicaux. L’article 4 de la loi sur le travail prévoit que les salariés travaillant sur un lieu de travail dont le nombre de salariés est inférieur à 20 ont le droit de créer un conseil des salariés ou d’élire un «représentant des salariés autorisé». Le conseil des salariés donnera son avis sur les points suivants: les décisions et les ordres de l’employeur ayant des répercussions sur le statut des salariés par rapport à la convention collective; la promotion de la réinsertion professionnelle et des conditions de travail des salariés âgés, des personnes handicapées, des femmes et des jeunes salariés; ainsi que les décisions à prendre concernant les employés qui ont été licenciés. Conformément à l’article 4(4), le mandat, le nombre et la méthode d’élection du conseil des salariés sont définis dans la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui fixent les garanties destinées à veiller à ce que la présence des représentants des salariés sur le lieu de travail ne soit pas utilisée dans le dessein de porter atteinte à la position ou aux activités des représentants syndicaux.

Article 4.Promotion de la négociation collective. 1. La commission note que l’article 131 de la loi sur le travail définit les parties à une «convention collective générale» comme étant un syndicat national autorisé, une association d’employeurs autorisée et le gouvernement. L’article 129 prévoit que la convention collective générale doit établir les éléments de base servant à définir le taux de salaire minimum, ainsi que les autres droits et obligations fondés sur le travail et découlant de celui-ci. La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs dans le cadre d’une structure bipartite. La commission est d’avis que, si la présence du gouvernement pourrait être justifiée dans le cas où la convention collective générale se limite à la fixation du taux de salaire minimum, la négociation des autres conditions d’emploi devrait se dérouler dans un cadre bipartite et les parties devraient bénéficier d’une autonomie totale à cet égard. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 129 et 131 de sorte que la participation du gouvernement à la négociation d’une convention collective générale se limite à la question du salaire minimum.

2. La commission note que l’article 132(a) de la loi sur le travail définit une «association autorisée d’employeurs» comme une association d’employeurs dont les membres emploient un minimum de 25 pour cent de salariés de l’économie de la République, et participe à un minimum de 25 pour cent du produit national brut de la République. Le paragraphe 4 de l’article 132(a) prévoit que, au cas où aucune association ne répondrait à ces conditions, les employeurs peuvent participer directement à la conclusion d’une convention. La commission note toutefois que la convention envisage la conclusion de conventions collectives, soit par les employeurs directement, soit par des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réduire considérablement ou bien abroger les prescriptions minimales fixées pour la définition d’une «association d’employeurs autorisée», de façon à permettre aux employeurs et aux associations d’employeurs de conclure des conventions collectives de la façon qui leur paraît la plus appropriée.

3. La commission note que l’article 133 de la loi sur le travail prévoit l’enregistrement auprès du ministère du Travail de la convention collective générale et des conventions collectives par branche d’activité. En vertu de l’article 133(4) de la loi sur le travail, les modalités ainsi que la méthode d’enregistrement seront définies par le ministère. La commission prie le gouvernement d’inscrire toute mise en œuvre du règlement contenu à l’article 133(4) de la loi sur le travail sur le registre des conventions collectives générales et par branche d’activité.

4. La commission note en outre que l’article 133(3) de la loi sur le travail prévoit que les modalités concernant la publication des conventions collectives d’entreprise doivent être stipulées dans les conventions proprement dites. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la publication dans la pratique des conventions d’entreprise.

5. La commission note que la loi sur le travail envisage diverses dispositions et mesures visant à faciliter la négociation collective (art. 62(4), 137(3), 137(4), 138, 139(2), 139(3), 139(5)). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur leur champ d’application.

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