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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Haïti (Ratification: 1957)

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Commentaires de la CSI. La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. Ces observations avaient trait à des questions législatives en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits et à des actes de discrimination et d’ingérence dans certaines entreprises qui ne sont pas sanctionnés. En outre, selon la CSI, l’inspection du travail serait inopérante et le système judiciaire ne fonctionnerait pas. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’inspection du travail n’est pas inopérante même si elle ne fonctionne pas à plein rendement, de même le système judiciaire fait l’objet d’une réforme depuis 2006 et fonctionne désormais grâce à la restauration de tribunaux à travers le pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, y compris le nombre de plaintes pour violation des droits syndicaux auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux, ainsi que la durée moyenne pour enquêter ou instruire les cas et les résultats des procédures.

S’agissant des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs dans le monde rural et l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par le Code du travail et ne jouissent pas de droits syndicaux, le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs des secteurs cités jouissent effectivement du droit syndical et fournit quelques exemples d’organisations représentatives de ces secteurs ayant sollicité l’enregistrement de leurs statuts auprès des autorités. La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des informations sur le nombre de conventions collectives dans les secteurs mentionnés et la couverture de ces conventions.

La commission note également la communication en date du 29 août 2008 de la CSI. Les questions soulevées seront considérées lors de son prochain examen de l’application de la convention.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout développement concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement indique que les amendements législatifs demandés n’ont pas encore été adoptés mais précise que le ministère des Affaires sociales et du Travail intervient pour résoudre tout différend lorsque la demande en est faite par les organisations syndicales. Par ailleurs, le gouvernement précise que l’intervention des autorités dans l’élaboration des conventions collectives se borne à la vérification de leur conformité avec les dispositions légales et ne constitue donc pas une ingérence. Tout en notant la persistance des difficultés auxquelles est confronté le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera état prochainement de progrès dans l’adoption de mesures législatives pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention.

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