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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Guernesey

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe aucune législation relative à la propagande trompeuse, un travailleur migrant qui a le sentiment d’avoir été trompé par des informations l’ayant incité à chercher un emploi à Guernesey peut demander réparation en application de la législation sur l’emploi ou devant les tribunaux civils. La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige du gouvernement qu’il prenne toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs migrants contre l’utilisation et la diffusion de fausses informations concernant l’émigration et l’immigration. La commission exprime l’espoir que la législation s’efforcera plus activement d’adopter des mesures pour empêcher et sanctionner l’utilisation d’une propagande trompeuse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte reçue par des organismes judiciaires ou administratifs concernant des travailleurs migrants ayant été victimes d’une propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

Article 4. Assistance et services. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des dispositions spéciales ne sont prises dans les ports que pour l’accueil d’un immigré auquel s’applique la législation sur l’immigration. Elle demande au gouvernement de préciser le type de dispositions prises et rappelle que les mesures citées à l’article 4 de la convention sont censées faciliter l’accueil des travailleurs migrants dans le pays hôte.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2005 (SDO) (Guernesey) sur la discrimination sexuelle (dans l’emploi) et de l’ordonnance de 2005 du tribunal (Guernesey) sur l’emploi et la discrimination. Elle note également l’adoption de la loi de 2005 (bailliage de Guernesey) sur la haine raciale et de la loi de 2004 (bailliage de Guernesey) (dispositions d’habilitation) sur la prévention de la discrimination, qui donnent toutes deux pouvoir aux législatures compétentes de prendre des dispositions applicables dans leur propre juridiction en matière de prévention de la discrimination contre toute personne pour des raisons, entre autres, de race, de couleur, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale, sociale ou ethnique, d’association à une minorité nationale, de naissance ou autre statut. De plus, le gouvernement propose un projet de loi sur le salaire minimum, qui s’appliquera aussi aux travailleurs migrants et qui comprendrait des dispositions relatives aux paiements des travailleurs migrants pour leur logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)    les plaintes pour discrimination sexuelle déposées par les travailleurs migrants et dont est saisi le tribunal pour l’emploi et contre la discrimination, liées à des questions couvertes par l’article 6 de la convention;

b)    les plaintes dont sont saisis les tribunaux en application de la loi de 2005 (bailliage de Guernesey) sur la haine raciale concernant la discrimination raciale à l’encontre des travailleurs migrants, en relation avec des questions couvertes par l’article 6 de la convention;

c)     les dispositions concernant la discrimination raciale et religieuse prises par les législatures en application de la loi de 2004 (bailliage de Guernesey) (dispositions d’habilitation) sur la prévention de la discrimination;

d)    une copie de la loi sur les salaires minimum lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi que des copies des textes de loi susmentionnées qui n’ont pas encore été reçues par le Bureau.

Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un migrant qui a été régulièrement admis sur le territoire de Guernesey pour y résider et y travailler de façon permanente a le droit de rester à Guernesey si, pour quelque raison que ce soit, il/elle est dans l’impossibilité d’exercer son métier. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail en application de l’article 8 de la convention. Elle le prie également de confirmer si les travailleurs migrants conservent leur droit de résidence dans le pays lorsqu’eux-mêmes ou leur famille sont considérés comme une charge pour les deniers publics.

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