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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C097

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Article 6 de la convention. Egalité de traitement entre les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les nationaux. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle poursuivait son dialogue avec le gouvernement sur les recommandations formulées par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003), à propos d’une réclamation présentée par le Congrès philippin des syndicats (TUCP) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui faisait état du non-respect, par la Chine, de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine. Dans cette observation, la commission priait instamment le gouvernement: 1) de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour l’accès aux services de santé publics, et de s’intéresser à son effet sur le principe de l’égalité de traitement; 2) de fournir des informations sur les recours présentés au département du travail par les travailleurs «recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat d’emploi type sur la sécurité sociale; 3) d’évaluer les effets des mesures salariales et fiscales sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et les travailleurs «recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part; 4) de transmettre des informations sur le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur de ces mesures en 2003, et sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à l’indemnisation de travailleurs domestiques étrangers; et 5) de communiquer des informations concernant les mesures prises pour prévenir et sanctionner les abus visant les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, et sur les effets de ces mesures sur leurs conditions de travail.

Egalité de traitement en matière de sécurité sociale

Accès aux services de santé publics. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs «recrutés à l’étranger», les travailleurs domestiques étrangers et les cadres ont le droit de recevoir un traitement médical dans les hôpitaux et les centres de soins publics, et que les travailleurs étrangers bénéficient de la même prise en charge que les résidents locaux. On estime à 25 000 le nombre de travailleurs amenés de l’étranger et de travailleurs domestiques étrangers qui ont eu recours aux services médicaux publics en 2006 et 2007. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a renoncé à appliquer, dans un avenir proche, la condition des sept années de résidence donnant droit à des prestations de santé des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’accès des travailleurs «recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques étrangers aux services de santé publics. S’agissant des plaintes reçues qui concernent les dispositions sur la sécurité sociale figurant dans les contrats d’emploi types, la commission renvoie à sa demande directe de 2008 sur la présente convention.

Egalité de traitement en matière de rémunération

La commission note que le salaire minimum, qui était passé de 3 670 dollars de Hong-kong à 3 270 dollars en 2003, a augmenté considérablement pour atteindre 3 580 dollars en juillet 2008, et que le montant de la taxe de reconversion professionnelle est toujours de 400 dollars. La commission note que le 19 juillet 2006, la Haute Cour de la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, a rendu une décision favorable au gouvernement dans un procès en appel intenté par un groupe de travailleurs domestiques étrangers contre le Conseil des chefs d’entreprises, le directeur des migrations et l’Office de reconversion professionnelle (appel au tribunal civil no 218 de 2005). Les travailleurs contestaient l’imposition de la taxe de reconversion professionnelle aux travailleurs domestiques étrangers et la réduction du salaire minimum en 2003. Toutefois, la commission note que, d’après des informations publiées par le département de l’immigration de la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, en août 2008, le gouvernement a décidé de suspendre l’obligation selon laquelle les personnes qui emploient des travailleurs «recrutés à l’étranger», y compris des travailleurs domestiques étrangers, doivent payer la taxe de reconversion professionnelle pour employer des travailleurs domestiques étrangers. Initialement applicable du 1er août 2008 au 31 juillet 2010, la suspension a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2013 par l’ordonnance de 2008 sur la reconversion professionnelle (modification de l’annexe 3) (no 2) (modification no 2) qui devait être présentée au Conseil législatif pour faire l’objet d’une procédure d’approbation par défaut le 12 novembre 2008. La commission note que la suspension de la taxe vaudra pour les nouveaux contrats d’emploi et le renouvellement des contrats des travailleurs «recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques étrangers qui auront obtenu un visa du département de l’immigration entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2013, quelle que soit la date de la signature des contrats.

La commission note aussi que le gouvernement, admettant que certains employeurs déjà liés par un contrat à des travailleurs domestiques étrangers pouvaient mettre fin au contrat prématurément pour ne pas payer la taxe dès que la suspension prendrait effet, a mis en place un nouveau dispositif spécial dès le 1er août 2008. En vertu de ce dispositif, les demandes de renouvellement de contrats concernant le même employeur et le même employé sont acceptées pendant la période de suspension sans que le travailleur domestique étranger ne doive quitter la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, à l’expiration du contrat. S’agissant des contrats toujours en vigueur pour lesquels la taxe n’a pas encore été payée, l’employeur doit payer la taxe comme d’habitude. Si, par la suite, le contrat est résilié prématurément et que la taxe n’a pas été utilisée complètement, le solde qui reste n’est pas remboursé ni reporté à la période suivant la période de suspension. Enfin la commission note qu’au 31 juillet 2008 la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, comptait près de 252 200 travailleurs domestiques étrangers – des femmes pour l’essentiel – et 1 330 travailleurs «recrutés à l’étranger» (soignants, ouvriers agricoles, etc.) employés dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire. Leurs employeurs bénéficieront de la suspension de la taxe lorsqu’ils renouvelleront le contrat de leurs travailleurs pendant la période de suspension de cinq ans, quel que soit le moment du renouvellement.

La commission se félicite des mesures visant à suspendre la taxe de reconversion professionnelle pendant cinq ans, des mesures censées réduire le risque de résiliation prématurée des contrats par les employeurs et de l’augmentation des salaires minima des travailleurs domestiques étrangers qui suivra, qui représentent un progrès important dans l’application de l’article 6 de la convention. Toutefois, la commission note aussi que certaines questions ne sont toujours pas réglées. D’abord, la politique du gouvernement selon laquelle l’imposition d’une taxe est le principal moyen de faire face aux dépenses globales de l’Office de reconversion professionnelle et que l’obligation pour les personnes employant de la main-d’œuvre peu qualifiée recrutée à l’étranger de contribuer à la formation et à la reconversion des travailleurs locaux n’est pas modifiée. Ensuite, il faut évaluer si les travailleurs domestiques étrangers dont les visas ont été délivrés avant le 1er août 2008 risquent davantage de perdre leur emploi prématurément parce que leur employeur souhaite engager une autre personne afin de tirer parti de la suspension de la taxe; cela ne se serait peut-être pas produit si la suspension de la taxe concernait tous les travailleurs domestiques étrangers. Afin de pouvoir évaluer les véritables progrès réalisés pour appliquer le principe de l’égalité de traitement de l’article 6 de la convention et de voir si les principes d’équité et de proportionnalité s’appliquent à l’ensemble des travailleurs domestiques étrangers, la commission prie le gouvernement:

i)     d’indiquer les raisons pour lesquelles la suspension de la taxe ne concerne que les nouveaux contrats d’emploi et le renouvellement des contrats existants;

ii)    d’examiner, afin d’étendre la suspension de la taxe à l’ensemble des travailleurs domestiques étrangers, si la suspension de la taxe a entrainé une augmentation significative de la résiliation prématurée des contrats d’emplois de travailleurs domestiques étrangers après le 1er août 2008;

iii)   d’indiquer tout élément nouveau concernant la suspension de l’obligation en vertu de laquelle les employeurs de travailleurs domestiques étrangers et de travailleurs «recrutés à l’étranger» doivent payer la taxe de reconversion professionnelle.

Plaintes pour rémunération insuffisante. Le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (IMWU) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (ADWU) avaient soulevé le problème des salaires insuffisants des travailleurs domestiques étrangers, problème dû aux mesures salariales et fiscales. La commission note que le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante traitées par le département du travail a augmenté; le département a été saisi de 800 plaintes entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2007. Un règlement a été trouvé pour 330 plaintes grâce à l’assistance du département du travail, et 470 plaintes ont été transmises par la suite au tribunal du travail ou à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. D’après le gouvernement, l’augmentation du nombre de plaintes peut être attribuée à la meilleure connaissance, par les travailleurs domestiques étrangers, des droits que leur donne la loi et de leurs droits contractuels, ainsi que des recours disponibles pour porter plainte. Le département du travail a apporté une assistance aux travailleurs «recrutés à l’étranger» et aux travailleurs domestiques étrangers pour le dépôt de plaintes liées à l’emploi, et a adressé des injonctions à 93 employeurs qui versaient des salaires trop faibles ou contrevenaient à l’ordonnance sur l’emploi. Quatre-vingt-douze d’entre eux ont fait l’objet d’une condamnation ou se sont vu infliger une amende. La commission note aussi que, pour renforcer l’effet dissuasif des sanctions infligées aux employeurs qui commettent des infractions en matière de paiement des salaires, les peines maximales ont été considérablement alourdies en mars 2006: le plafond des amendes est passé de 200 000 dollars à 350 000 dollars et la peine maximale d’emprisonnement de une à trois années. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes déposées par les travailleurs domestiques pour rémunération insuffisante, notamment sur le nombre de plaintes nouvelles et sur les plaintes soumises depuis juin 2004 qui ont donné lieu à une indemnisation des travailleurs domestiques étrangers concernés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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