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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 1993

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des quotas sont fixés annuellement par décret pour déterminer le nombre de travailleurs extracommunautaires admis dans le pays, la préférence étant accordée aux travailleurs originaires d’Etats avec lesquels l’Italie a conclu des accords spéciaux. Elle prend également note des textes législatifs portant modification du texte unique du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 sur l’immigration et le statut juridique des étrangers et transposant les directives de la Communauté européenne en la matière. La commission note en particulier que le décret législatif no 30 du 6 février 2007, qui transpose la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, supprime l’ancienne carte de séjour communautaire et autorise les travailleurs communautaires à résider dans le pays pendant plus de trois mois à condition qu’ils s’inscrivent au registre d’état civil. En vertu du décret-loi no 3 du 8 janvier 2007, les travailleurs extracommunautaires qui ont résidé dans un pays de l’Union européenne pendant au moins cinq ans peuvent obtenir un permis de séjour communautaire pour résidents de longue durée, dont la durée est indéterminée, s’ils remplissent certaines conditions concernant le revenu et le logement. De plus, d’autres modifications du texte unique font actuellement l’objet d’un examen et visent à revoir le mécanisme utilisé pour déterminer le nombre de travailleurs admis en Italie, en permettant notamment aux employés de maison d’entrer dans le pays indépendamment des quotas fixés, ainsi qu’à mettre en place un système de placement à l’étranger auprès duquel les étrangers souhaitant se rendre en Italie pour travailler, y compris les travailleurs saisonniers, pourraient s’inscrire. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les textes législatifs qui concernent l’application de la convention.

Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des accords spéciaux ont été signés avec la République de Moldova en 2003 et avec le Maroc et l’Egypte en 2005. Elle note aussi que, d’après le rapport soumis par le gouvernement sur la convention (nº 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement italien et le gouvernement marocain ont signé le 8 juillet 2007 un protocole exécutif relatif à l’accord bilatéral de 2005 sur l’emploi, en vertu duquel des cours de formation et des cours d’italien doivent être organisés au Maroc pour les personnes souhaitant travailler en Italie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces accords et de transmettre des informations sur leur mise en œuvre. Prière de continuer à donner des informations sur tout accord nouveau qui serait adopté.

Articles 2, 3 et 7. Informations concernant les migrations et services d’assistance. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’ensemble des instruments qui réglementent l’entrée, la résidence et l’expulsion du pays sont au moins transmis en français, en anglais et en espagnol, y compris sous forme abrégée. Elle note aussi qu’un bureau de l’immigration a été créé dans chaque préfecture, et qu’il est chargé de traiter les demandes de regroupement familial et de recrutement, et d’apporter une aide pour leur formulation. La commission croit comprendre que l’employeur soumet la demande de recrutement de travailleurs étrangers au bureau de l’immigration. Renvoyant au paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs migrants bénéficient d’une assistance adaptée pour les questions concernant les migrations. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt du décret législatif no 215 de 2003 concernant l’égalité de traitement indépendamment de la race et de l’origine ethnique, et de la création du Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR) et du Département des droits et de l’égalité des chances. Etant donné que les travailleurs migrants ne sont peut-être pas toujours en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’informations ou de leur crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure concrète prise par l’UNAR et le Département des droits et de l’égalité des chances pour assurer l’application effective des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession. Prière aussi de transmettre des informations sur les infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect des principes de la convention et sur les décisions de tribunaux ou d’autres organes sur ces questions.

Annexes I et II. Bureaux de placement privés. Prière de transmettre des informations sur l’application des annexes I et II de la convention concernant le recrutement par les bureaux privés, notamment sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants des risques d’abus.

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