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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 11 de la convention. Traitement privilégié des créances salariales. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle la raison qui explique la limite des vingt-six semaines est tout simplement le fait qu’il s’agit d’accorder la priorité au paiement du salaire du travailleur. Elle note en particulier que, dans le cadre des visites des inspecteurs du travail et des séminaires sur le droit du travail, les employeurs reçoivent des directives fermes à ce sujet et que le traitement des impayés de salaire comme créances privilégiées est fondamentalement une question de pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer le rang de privilège accordé aux créances salariales (par exemple, priorité absolue ou relative vis-à-vis d’autres créanciers privilégiés, en particulier les autorités fiscales ou le système de sécurité sociale) et de préciser toute disposition pertinente de la législation sur les faillites.

Articles 14 et 15 d). Information des travailleurs sur les conditions salariales et tenue d’états de salaires. La commission note que les réglementations ministérielles dont il est question à l’article 98(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail, concernant la forme et le contenu des termes écrits de l’emploi à fournir au salarié, et la tenue d’états et de registres ont été publiées. La commission souhaiterait recevoir un exemplaire de ces réglementations.

Application de la convention à Zanzibar. En l’absence de toute réponse concrète sur ce point, la commission est contrainte de réitérer sa demande d’informations détaillées sur la législation d’application actuellement en vigueur à Zanzibar. La commission croit comprendre qu’une réforme du droit du travail est envisagée à Zanzibar depuis 2005 et qu’elle a essentiellement pour but de promouvoir l’emploi pour la population locale dans le secteur du tourisme et dans le secteur bancaire. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur l’état de la réforme du droit du travail à Zanzibar et de lui faire parvenir une copie de la nouvelle législation du travail lorsque celle-ci aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis un nombre d’années considérable. Elle le prie par conséquent de bien vouloir fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions signalées liées au salaire et les sanctions imposées, des copies de toutes conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des informations sur toutes difficultés rencontrées en ce qui concerne le paiement régulier des salaires dans le secteur privé ou le secteur public, etc.

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