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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note l’adoption de la loi de 2006 sur l’emploi. Elle espère qu’à la lumière des dispositions de la nouvelle législation un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision de la législation nationale du travail a été accéléré grâce à l’assistance technique et financière de l’OIT et du PNUD, et que les projets de loi devraient être bientôt achevés avant d’être transmis au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que la promulgation de la nouvelle législation éliminera les contradictions sur lesquelles la commission attire l’attention depuis quelque temps. Elle demande de nouveau au gouvernement de faire rapport sur les nouveaux développements survenus à cet égard et de communiquer les textes de toutes les lois du travail révisées dès qu’elles seront adoptées.

En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

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