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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.

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