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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Niger (Ratification: 1961)

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Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission évoque la nécessité de modifier l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T de 1967, en ce qu’il exclut toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de l’obligation de verser à des intervalles réguliers n’excédant pas quinze jours les salaires dus aux travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire. Elle regrette de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit toujours pas d’explications sur ce point. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 4 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, où il est expliqué que les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s’effectuera devraient être tels que le salaire soit payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle, lorsqu’il s’agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l’heure, à la journée ou à la semaine; et au moins une fois par mois lorsqu’il s’agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l’année. La commission se réfère en outre au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que «l’idée sous-jacente [à ses dispositions] était de parer à l’éventualité d’intervalles particulièrement longs entre deux paiements du salaire, afin de ne pas exposer les travailleurs aux risques d’endettement. En fait, la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité.» En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que tous les travailleurs sans exception auxquels un salaire est payé ou payable perçoivent celui-ci à des intervalles réguliers, de manière à donner pleinement effet à l’article 160 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé tous les quinze jours pour les personnes qui sont employées à la journée ou à la semaine et une fois par mois pour les personnes qui sont employées à la quinzaine ou au mois.

En outre, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation des arriérés de salaires cumulés dont le Comité de la liberté syndicale avait été saisi antérieurement. La commission croit comprendre que le montant des arriérés de paiement dans le secteur public, y compris des arriérés de salaires, s’élevait à 132 milliards de francs CFA en 2002, et qu’avec la création en 2000 du Centre autonome d’apurement de la dette de l’Etat (CADIE) le gouvernement s’était engagé dans une politique rigoureuse de contrôle des arriérés, grâce à laquelle le montant total des arriérés avait été réduit de 14 milliards de francs CFA en 2006. La commission d’experts a toujours considéré que le paiement retardé du salaire ou l’accumulation de dettes salariales sont en contradiction flagrante avec la convention, tant dans sa lettre que dans son esprit, et rendent l’application de la plupart de ses autres dispositions dénuée de tout sens. En l’absence de toute information concrète de la part du gouvernement sur ce point, la commission est conduite à demander une fois de plus au gouvernement de donner des indications exhaustives sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant la ponctualité du paiement du salaire, plus particulièrement dans le secteur public, et sur les mesures ou initiatives prises en vue du règlement de tous les paiements dus et de la prévention de la répétition de ce phénomène à l’avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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