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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Mexique (Ratification: 1955)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi du 24 avril 2006 portant création du Fonds national de consommation des travailleurs et du règlement y relatif du 30 novembre 2006. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie VII de la loi fédérale sur le travail concernant la protection des salaires ainsi qu’à la Règlementation générale sur l’inspection et l’application des sanctions pour violation de la législation du travail (RGIASVLL) comme donnant effet aux prescriptions de la convention. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période de janvier 2000 à juin 2007, 89 467 visites d’inspection ont été effectuées mais qu’aucune infraction à la législation du travail sur des questions ayant trait à la convention n’a été constatée.

La commission note, cependant, d’autres sources qui signalent de graves violations des principes de la convention tels que l’obligation de payer les salaires à temps et en totalité ou l’obligation de verser les salaires, quels que soient la désignation ou le mode de calcul de ces derniers, pour un travail effectué ou à effectuer ou pour des services rendus ou à rendre. La commission note en effet que, dans ses observations finales de mai 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de travailleuses et de travailleurs indigènes souvent sous-payés ou pas payés du tout, ne bénéficiant pas de prestations de sécurité sociale ou de vacances rémunérées, et travaillant souvent sur la base de contrats journaliers ou en tant que membres non payés de la famille. Par ailleurs, la commission prend note de rapports de presse largement diffusés se référant à des pratiques, qui seraient protégées par les gouvernements locaux, selon lesquelles des milliers de mineurs peuvent travailler en tant que «volontaires» dans les magasins privés de détail sans recevoir la moindre rémunération de base pour leurs services autre que les pourboires versés volontairement par les clients. De telles pratiques s’effectueraient conformément à un accord conclu entre les autorités municipales de la ville de Mexico et l’association des supermarchés et des magasins en vue d’atteindre les enfants à risque et de leur offrir des possibilités de travail décentes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications complètes sur la nature exacte et l’étendue des pratiques présentées ci-dessus et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre un terme à des situations qui pourraient être contraires aussi bien à l’esprit qu’à la lettre de la convention.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique de la convention en transmettant, notamment, des copies des études officielles sur les questions traitées dans la convention, toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, en particulier dans les zones franches d’exportation (maquiladoras) et les plantations, compte tenu également des derniers commentaires de la commission au sujet de l’application des conventions nos 87, 110, 169 et 182, des statistiques sur les résultats de l’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et tous autres détails susceptibles de donner une image réaliste de la situation sociale prévalant dans le pays en matière de protection des salaires, de manière à permettre à la commission de mieux comprendre les défis auxquels doit faire face le gouvernement ainsi que les mesures prises par celui-ci.

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