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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs. La commission voulait vérifier si les Conditions générales du contrat, qui s’appliquaient à Antigua avant son indépendance, dont le paragraphe 16 donnait effet à la plupart des dispositions de la convention, étaient toujours applicables et avaient toujours force légale obligatoire. Le gouvernement n’a jamais précisé si les Conditions générales du contrat étaient toujours en vigueur mais se réfère simplement au Code du travail (no 14 de 1975) comme étant applicable aux travailleurs employés dans le cadre des contrats publics. Compte tenu des informations disponibles, la commission estime, comme elle l’avait également souligné au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qu’Antigua-et-Barbuda fait partie des pays qui sont liés par la convention mais qui n’ont toujours pas adopté les mesures nécessaires pour donner effet à la principale exigence la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, considérant que la législation du travail de portée générale s’applique à tous les travailleurs sans distinction et que ce simple fait les libère de l’obligation qui leur incombe quant à une telle insertion. La commission a été constamment d’avis que le simple fait que la législation nationale soit applicable à tous les travailleurs ne libère pas les Etats ayant ratifié la convention de l’obligation d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les contrats publics comportent les clauses de travail spécifiées à l’article 2 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement application à la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement n’ayant pratiquement jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations à jour et documentées et notamment, par exemple, sur le nombre de contrats publics accordés chaque année ainsi que des exemplaires de ces contrats, des rapports des services d’inspection du travail indiquant les infractions relatives aux conditions de travail dans l’exécution des contrats publics et les sanctions infligées, tous documents officiels concernant le travail et les questions sociales en rapport avec les marchés publics, etc.

Enfin, dans le but d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet à la convention, la commission joint à son commentaire un guide pratique élaboré par le Bureau et basé principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle espère que le gouvernement fera bon usage de ce guide et prendra très bientôt les mesures nécessaires.

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