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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Sous-traitants. La commission note que l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics dispose qu’un entrepreneur partie à un contrat public ne peut transférer ou céder ce contrat sans l’accord écrit de l’autorité publique adjudicatrice, mais ne précise pas les conditions de travail applicables aux travailleurs employés par l’entreprise cessionnaire lorsqu’une telle autorisation est accordée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du paragraphe 5 de l’article 46, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires de ces contrats, comme le prescrit la convention.

Article 5, paragraphe 1. Sanctions – refus de contracter. La commission note que, suite à son amendement par la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note par ailleurs que l’article 53, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics, qui énumère les hypothèses dans lesquelles un soumissionnaire potentiel peut se voir interdire la participation à des marchés publics, n’a pas fait l’objet d’un amendement consécutif visant à étendre son application aux cas de violation de ces clauses de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’amender l’article 53 de la loi sur les marchés publics afin de sanctionner par un refus de contracter la violation des clauses de travail figurant dans les contrats publics, donnant ainsi effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans la négative, le gouvernement est prié d’indiquer les autres mesures prises pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas d’infraction à l’observation de ces clauses de travail, comme le requiert la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi.

Article 5, paragraphe 2. Sanctions – retenues sur les paiements dus. La commission note qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 6, de la loi de 2006 sur les marchés publics – qui reproduit les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur le travail – l’entrepreneur ne peut percevoir les montants qui lui sont dus au titre du contrat public s’il ne remet pas à l’autorité adjudicatrice un certificat indiquant les taux de salaire et la durée du travail des travailleurs employés à l’exécution du contrat et précisant si des salaires sont encore dus. Elle note également que le paragraphe 7 de cet article – dont les dispositions sont identiques à celles de l’article 14, paragraphe 2, de la loi sur le travail – prévoit que, si tel est le cas, l’autorité adjudicatrice peut payer directement les salaires dus en retenant les sommes correspondantes sur les montants qu’elle doit verser à l’entrepreneur, sauf si ce dernier règle entre-temps les arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de rendre cette procédure obligatoire et non plus facultative pour l’autorité adjudicatrice. Dans la négative, le gouvernement est prié de décrire les autres mesures prises pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit, comme l’exige cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 7 de la loi de 2006 sur les marchés publics, le Bureau de la politique des marchés publics est notamment chargé de la collecte d’informations sur la passation des marchés publics auprès d’organismes publics et de vérifier qu’ils respectent cette législation, d’édicter des directives, procédures, instructions et manuels en vue de la mise en œuvre de la loi, et de soumettre au ministre des Finances un rapport annuel sur le fonctionnement du système de marchés publics. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de la loi de 2006 sur les marchés publics, et plus particulièrement de communiquer copie des rapports annuels établis par le Bureau de la politique des marchés publics et de tout autre document (directives ou autres) qu’il aurait pu adopter au sujet de la mise en œuvre des clauses de travail dans les contrats publics.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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