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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Inclusion de clauses de travail. La commission prend note de l’adoption du Code des marchés publics par le décret no 2002-08 du 12 février 2002 qui remplace le décret no 93-111 portant Règlement des marchés publics du 10 janvier 1993. La commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris en 2007 de réviser le Code des marchés publics et qu’un projet de texte a d’ores et déjà été rédigé. A cet égard, la commission note que la seule disposition sur les conditions de travail applicables au contrat passé par une autorité publique est prévue par l’article 93, en vertu duquel toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et prestataires de services qui participent à l’appel d’offres s’engagent dès la phase de présélection à se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ou aux dispositions pertinentes prévues par les conventions collectives, notamment en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail, ou la santé et la sécurité des travailleurs concernés. La commission considère que le projet d’article 93 sur les responsabilités sociales n’est pas pleinement compatible avec la convention car il ne garantit pas que le salaire et les conditions de travail ne soient pas moins favorables que les conditions les plus avantageuses établies pour un travail de même nature dans la profession de la même région.

En outre, la commission note que, selon le projet d’article 73, les pouvoirs adjudicateurs peuvent rejeter les offres anormalement basses en tenant compte des dispositions sur les conditions de travail en vigueur du lieu où le travail est réalisé. Néanmoins, comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, ces clauses ne permettent pas de respecter le niveau de protection requis par la convention et ne donne donc pas suffisamment effet à ses exigences.

Par ailleurs, la commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), le gouvernement s’est contenté d’indiquer qu’aucune entreprise ne peut soumissionner aux marchés publics si elle n’est pas en règle vis-à-vis du trésor public, des impôts, de la caisse nationale de sécurité sociale et de la législation du travail. Néanmoins, ce «filtrage» ou mécanisme de certification intervenant dès la phase de présélection n’a pas strictement de rapport avec l’obligation fondamentale prévue par la convention, puisque cela ne permet pas d’établir une relation avec – et encore moins de garantir – les normes de travail à respecter dans l’exécution du contrat public qui fait l’objet d’un appel d’offres concurrentiel.

Au vu de ce qui précède, la commission ne sait pas clairement si l’ordonnance no 35 du 3 juin 1992 sur l’inclusion de clauses de travail dans les contrats administratifs de tous types conclus au nom de l’Etat, d’autorités locales ou d’établissements publics, qui donnait effet à la convention, est toujours en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard. Elle souhaiterait également recevoir copie du nouveau Code des marchés publics dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment concernant le nombre moyen de contrats publics passés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés à cet effet, les résultats des inspections du travail sur l’exécution des contrats, les documents types relatifs aux appels d’offres contenant des clauses de travail, copies des documents officiels tels que les rapports des autorités chargées de contrôler les achats publics, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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