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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1992
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du décret no 475/005 du 14 novembre 2005 et de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles certains cahiers des charges font référence simultanément à ces deux textes et une analyse juridique est nécessaire afin de déterminer si la loi no 18.098 abroge le décret no 475/005. La commission note également que le gouvernement a l’intention d’examiner cette question en tenant compte de l’étude d’ensemble de la commission sur les clauses de travail dans les contrats publics, que la Conférence de l’OIT a examinée en juin 2008. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans son précédent commentaire, dans lequel elle constatait avec regret que la loi no 18.098 semble restreindre la portée du décret no 475/005 car elle ne traite que de la question de la rémunération des travailleurs et non du temps de travail ni des autres conditions de travail, comme le prescrit la convention. La commission relevait aussi que cette loi impose seulement le respect des normes salariales fixées par les conseils des salaires et non celui des conditions les plus favorables prévues par la législation, une convention collective ou une sentence arbitrale. Elle soulignait en outre que l’article premier de la loi no 18.098 ne reprend pas le texte de l’article premier du décret no 475/005 alors que ce dernier est pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la convention pour ce qui est des contrats publics de services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des études menées quant aux relations juridiques existant entre le décret no 475/005 et la loi no 18.098, et espère qu’il tiendra compte, dans le cadre de ces travaux, des remarques formulées ci-dessus quant à la portée limitée de cette loi par rapport à celle du décret no 475/005. Rappelant également sa précédente observation, dans laquelle elle relevait que les textes précités ne sont applicables qu’aux contrats de services, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les contrats publics auxquels la convention s’applique, y compris les contrats de fournitures et de travaux, comprennent des clauses de travail aux termes desquels les travailleurs concernés doivent bénéficier de salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature et effectué dans la même région. A cet égard, la commission relève que le cahier des charges applicable aux marchés de services et celui applicable aux travaux attribués par la Direction nationale du trafic routier, dont des extraits sont reproduits dans le rapport du gouvernement, contiennent uniquement des dispositions relatives aux conditions salariales dont doivent bénéficier les travailleurs employés à l’exécution de ces contrats publics, et ne font pas référence à la durée du travail ni aux autres conditions de travail.

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications générales fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la négociation collective, particulièrement dans le secteur de la construction. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur la manière dont ces organisations sont effectivement consultées avant l’élaboration des clauses de travail figurant dans les cahiers des charges des marchés publics, et sur les consultations qui ont été menées avant l’adoption de la loi no 18.098 du 12 janvier 2007 et du décret no 475/005 du 14 novembre 2005.

Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement concernant les dispositions applicables en cas de non-respect des normes, sentences arbitrales ou conventions collectives en vigueur. Elle rappelle cependant que son précédent commentaire portait spécifiquement sur le cahier des charges pour les travaux publics, qui est mentionné dans la section III, paragraphe 1, de l’appel d’offres joint au dernier rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si le texte auquel référence est ainsi faite est le cahier des charges pour la construction d’ouvrages publics et, si tel n’est pas le cas, de communiquer copie du cahier des charges actuellement applicable.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie du guide pratique sur la convention, récemment publié par le Bureau, qui offre des éclaircissements sur la portée des dispositions de la convention.

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