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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1994
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991
  7. 1990

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’adoption de la loi no 25 de 2007, qui porte amendement de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé. Elle croit comprendre qu’aux termes de la nouvelle législation, il est interdit aux femmes d’occuper quelque emploi que ce soit entre 20 heures et 7 heures, à l’exception de celles travaillant dans la profession médicale. Elle croit également comprendre que contrairement à l’article 31 de la loi no 38 de 1964 sur le travail, qui habilite le ministre à accorder des exemptions aux établissements autres que les services de santé,  la nouvelle législation ne prévoit plus ce type de possibilité. Le Bureau ne disposant pas d’un exemplaire de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de lui en faire parvenir un.

Tout en notant que la loi sur le travail, telle qu’amendée, vise à renforcer l’interdiction générale du travail de nuit des femmes, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection générales pour les travailleuses telles que des interdictions ou restrictions inconditionnelles – par opposition à des mesures spéciales ayant pour but de protéger la capacité reproductive et maternelle des femmes – font de plus en plus l’objet d’intenses critiques au motif qu’elles sont obsolètes et qu’elles constituent des infractions inutiles au principe fondamental de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission est pleinement consciente que les besoins spécifiques de chaque pays varient et que l’acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit humain fondamental peut, dans certaines situations, nécessiter une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». A la lumière de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre pour les femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement voudra sans doute solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et réviser en conséquence sa législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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