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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1990

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Article 3, de la convention.  Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’ordonnance no 44 de 2007, qui autorise l’emploi des femmes pendant la nuit dans les banques et dans les bureaux de change, et qui complète ainsi l’ordonnance no 18/1976 concernant les circonstances, les professions et les occasions dans lesquelles il peut être demandé aux femmes de travailler la nuit entre 20 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute qu’il s’efforcera d’étudier la possibilité de ratifier le Protocole de 1990, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

A cet égard, la commission souhaite attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats membres sont de plus en plus sollicités pour entreprendre une révision de leur législation relative à la protection destinée à éliminer progressivement toutes dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception des dispositions liées à la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Cette tendance traduit également le fait que, de plus en plus, l’on s’attend à ce que les mêmes normes de protection soient appliquées aux hommes comme aux femmes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui est largement ratifiée (à laquelle, soit dit en passant, Bahreïn a accédé en 2002).

Cependant, la commission est pleinement consciente que, en tant qu’objectifs à long terme, la pleine application du principe de l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi ne pourront être obtenues peu à peu que par l’adoption de réformes juridiques appropriées passant par des périodes d’adaptation qui varient en fonction du stade de développement économique et social ou de l’influence des conditions culturelles d’une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a conclu, au paragraphe 164 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que l’interdiction spécifique du travail de nuit pour les femmes dans des emplois industriels devrait perdre progressivement de son intérêt, et que cette interdiction devrait céder la place à des lois et des pratiques offrant une protection suffisante à tous les travailleurs, étant bien entendu que les conditions nationales – et à l’intérieur des pays –, régionales et sectorielles, et les progrès par rapport à l’objectif d’élimination de la discrimination varient considérablement et que certaines travailleuses continueront peut-être à avoir besoin d’une protection en même temps qu’il faudra s’efforcer d’instaurer de vraies conditions d’égalité et de non-discrimination.

Compte tenu de ces observations, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité d’actualiser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui offre aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien précises, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue pour être un instrument destiné spécifiquement aux femmes, mais qui est axée sur la protection de tous les travailleurs de nuit, dans toutes les branches et dans toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement souhaitera peut-être solliciter l’aide du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments, et de réviser en conséquence la législation actuelle. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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