ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Kenya (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C089

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004
  4. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, suite à l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, l’interdiction d’employer des femmes dans les entreprises industrielles entre 18 h 30 et 6 h 30 et, prévue auparavant à l’article 28 de la loi de 1976 sur l’emploi, a été supprimée. La nouvelle loi sur l’emploi ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit dans l’industrie, sauf pour les personnes de moins de 18 ans (article 59(1)). En conséquence, la commission est amenée à noter que la convention ne s’applique plus ni en droit ni en pratique.

A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle encourageait vivement les gouvernements qui choisissaient de ne plus appliquer la convention pour des questions d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi à prendre des mesures concrètes, en application des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre fin de façon formelle aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission admettait que certaines obligations découlant de traités internationaux ne étaient peut-être dépassées, mais estimait qu’il faudrait supprimer comme il se doit toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens au rôle et à la fonction des organes de contrôle de l’Organisation. Par conséquent, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2011.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci envisagera de ratifier le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 lorsque le Conseil national du travail sera constitué et qu’il prendra une décision sur cette question, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que le protocole a été élaboré pour les pays qui ne sont pas prêts à éliminer l’ensemble des restrictions au travail de nuit des femmes. En conséquence, dans ce contexte, il serait plus judicieux que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, plutôt que le protocole, car la convention n’est pas conçue comme un instrument spécifique aux femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification de la convention no 171.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer