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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 4 de la convention. Exceptions. La commission a formulé des commentaires concernant l’article 271(2)(c) de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit des exceptions au travail de nuit des femmes plus larges que celles autorisées par la convention. Elle a également attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui élargit considérablement les possibilités d’exceptions en matière de travail de nuit des femmes, et a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification de ce protocole. En l’absence de réponse précise sur ce point, la commission se voit obligée de rappeler que cette disposition de la loi générale sur le travail n’est pas conforme à la convention et que des mesures doivent être prises pour y remédier. A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec davantage de flexibilité mais reste axé sur la protection des travailleuses, ou de la convention nº 171 qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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