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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Panama (Ratification: 1970)

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Observation
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  2. 2013
  3. 2009
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au manquement persistant du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement réitère son intention de dénoncer la convention, car il considère que cet instrument est un obstacle à la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement, et qu’il porte préjudice aux perspectives d’emploi et d’évolution pour les femmes. La commission rappelle que, même si le gouvernement signale depuis un certain temps son intention de dénoncer la convention, il n’a pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la convention entre le 27 février 2001 et le 27 février 2002; période pendant laquelle elle était ouverte à dénonciation. C’est pourquoi, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement reste lié pour une nouvelle période de dix années; il aura de nouveau la possibilité de dénoncer la convention entre le 27 février 2011 et le 27 février 2012.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes et qui protègent la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit.

Estimant donc que la convention a cessé de s’appliquer tant en droit que dans la pratique et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activité économique précis, mais met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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