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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle relevait qu’il n’était plus donné effet à la convention, en droit comme en pratique, en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la République Srpska, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990.

A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle encourageait vivement les gouvernements qui choisissaient de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89 sur le travail de nuit pour des questions d’égalité des sexes et de non-discrimination dans l’emploi à prendre des mesures concrètes en application des procédures constitutionnelles de l’OIT, afin de mettre fin de façon formelle aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission admettait que certaines obligations découlant de traités internationaux étaient peut-être dépassées, mais estimait qu’il faudrait supprimer comme il se doit toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leurs sens aux organes de contrôle de l’Organisation. En conséquence, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans, et qu’elle sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’un an à partir du 27 février 2011. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant la convention no 89.

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