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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), du Protocole relatif à la convention. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et modifications de la durée de la période de nuit. La commission a déjà attiré l’attention du gouvernement sur cette disposition du Protocole qui exige l’accord exprès – et non seulement la consultation – des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité ou de la profession concernées, préalablement à l’adoption de toute modification de la durée de la période de nuit ou d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la modification proposée de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines vise à répondre pleinement aux commentaires de la commission et à se conformer aux prescriptions du Protocole. Tout en notant que la modification susmentionnée est toujours en cours d’examen devant le parlement, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du texte révisé de la loi de 1948 sur les usines, une fois qu’il sera adopté. La commission prend note à ce propos des nouveaux commentaires communiqués par la Centrale des syndicats indiens (CITU) le 25 août 2008, selon lesquels le gouvernement n’a pas encore réagi aux propositions et préoccupations concrètes exprimées précédemment sur l’application de la convention et la proposition de modification de l’article 66 de la loi sur les usines. Tout en notant que le gouvernement n’a pas encore répondu aux observations antérieures de la CITU datées du 24 août 2005, la commission invite le gouvernement à exprimer son opinion en réponse aux deux communications de la CITU.

Article 2, paragraphe 1, du Protocole. Protection de la maternité. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 10 (congé supplémentaire pour maladie résultant de la grossesse) et 12 (protection contre le licenciement abusif) de la loi de 1961 sur les prestations de maternité, lesquels ne sont néanmoins pas conformes à l’article 2, paragraphe 1, du Protocole qui interdit l’application de toutes dérogations négociées à l’interdiction du travail de nuit et toutes modifications de la durée de la période de nuit aux travailleuses au cours d’une période de seize semaines au moins précédant et suivant l’accouchement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec le Protocole à ce sujet.

Article 5 de la convention. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en cas de circonstances particulièrement graves. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les gouvernements des Etats peuvent accorder des dérogations à l’interdiction du travail de nuit en cas d’«urgence nationale», telle que définie à l’article 5 de la loi sur les usines, et que l’Union territoriale de Pondichéry a recours régulièrement à l’article 5 en vue d’accorder des dérogations conformément à l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines. La commission est tenue de constater à ce propos que l’article 5 de la convention exige des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et se réfère surtout à l’exigence de l’intérêt national en cas de circonstances particulièrement graves, comme par exemple en temps de guerre. Tout en notant que, aux termes de la loi sur les usines, l’expression «urgence nationale» désigne des situations dans lesquelles la sécurité de l’Inde est menacée par une guerre, une agression externe ou des troubles internes, la commission prie le gouvernement de communiquer des explications supplémentaires sur l’utilisation de cette disposition exceptionnelle, notamment dans les circonstances qui pourraient peut-être justifier le recours régulier à la disposition sur l’«urgence nationale» de la part de l’Union territoriale méridionale de Pondichéry.

Article 3 du Protocole et Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en se référant également aux récentes décisions de justice qui confirment le caractère inconstitutionnel de l’interdiction du travail de nuit des femmes, la commission voudrait recevoir des informations actualisées sur tous développements ultérieurs, en transmettant notamment de nouveaux jugements, des rapports pertinents des organismes consultatifs tripartites, des études publiées par les organisations féminines ou d’autres groupes d’intérêt, etc.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS). Selon cette organisation de travailleurs, la situation des travailleuses de nuit doit être examinée avec précaution à la lumière des circonstances nationales, compte tenu du fait que les femmes ont un rôle plus important à jouer dans la famille, que les travailleurs ont de longs trajets à effectuer jusqu’à leur lieu de travail et que la protection sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel est faible. La BMS estime que la convention doit être strictement appliquée et se réfère aux récents jugements de différents tribunaux qui ont amplifié la polémique sur la question du travail de nuit. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il désire formuler au sujet des observations de la BMS.

Enfin, la commission note que le gouvernement demeure lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des mesures doivent donc être prises à ce propos. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 est un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qui ne présente plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration du BIT a décidé, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspond plus aux besoins actuels et est dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées à l’expiration d’une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement dans l’intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment à condition que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs aient été pleinement et préalablement consultées. La commission encourage donc fortement le gouvernement à prendre les mesures appropriées au sujet de la convention no 4 qui est dépassée.

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