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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1994
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que les dispositions de l’article 46 de la loi générale du travail relatives à la période de nuit n’étant pas conformes à celles de l’article 2 de la convention qui prévoient une période de nuit d’au moins 11 heures. Elle faisait également observer que l’article 60 de la loi générale du travail mentionne des possibilités de dérogation autres que celles spécifiquement prévues par la convention. S’agissant du processus de révision de la loi générale du travail, la commission note que le gouvernement a sollicité une assistance technique pour aider la commission tripartite chargée de réviser la loi sur la base des suggestions de la commission d’experts.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une dégradation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par des dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission veut croire que le gouvernement tirera partie de la coopération technique avec le Bureau, et qu’il s’inspirera de ses avis spécialisés pour modifier sa législation sur le travail en tenant compte des observations qui précèdent. Elle espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès substantiels réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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