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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2005
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1990

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à l’observation de 2007, le gouvernement a transmis en août 2008 une brève déclaration dans laquelle il indique que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, des politiques publiques ont été créées pour dynamiser l’emploi. Des textes législatifs importants – mentionnés dans l’observation de 2007 – ont été approuvés pour favoriser l’employabilité: stratégie et loi sur le premier emploi et décrets visant à allouer des subventions pour les stages professionnels. Depuis 2005, 282 centres de formation professionnelle ont été créés et, en juin 2008, le gouvernement avait inauguré 54 centres de formation professionnelle dans des localités rurales. La commission note que l’emploi et la formation professionnelle représentent l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui devrait permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des possibilités d’emplois productifs pour les jeunes et limiter l’importance de l’économie informelle. Comme l’a fait observer la commission dans de précédents commentaires, les indicateurs sociaux sont très préoccupants – 70 pour cent de la population disposent de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentent très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission insiste sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emplois reçues, d’offres d’emplois notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport) et de fournir des informations sur les questions suivantes:

–           les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5);

–           la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–           les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);

–           les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);

–           les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);

–           les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–           les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement un conseil et une assistance technique pour mettre en place un service public de l’emploi, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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