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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Equateur (Ratification: 1975)

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Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement communique un rapport reproduisant les dispositions pertinentes du Code du travail et apportant des informations sur la demande, l’offre et le placement des travailleurs au niveau national par la Direction nationale de l’emploi et des ressources humaines. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention no 122, et elle exprime l’espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des données permettant d’apprécier de quelle manière est assuré le fonctionnement efficace d’un service de l’emploi public et gratuit reposant sur un réseau de bureaux de l’emploi suffisamment nombreux pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. Le gouvernement est invité à inclure des données concernant les placements effectués par les antennes régionales de la Direction de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport) et, éventuellement, des indications concernant l’impact de l’assistance reçue du BIT pour l’application de la convention.

Articles 4 et 5.Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les projets d’amélioration du service public de l’emploi seront discutés dans le cadre du Conseil national du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les accords tripartites conclus sous l’égide du Conseil national de l’emploi qui concernent l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ou encore le développement d’une politique du service de l’emploi.

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