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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 29 août 2008, concernant principalement des questions précédemment soulevées par la commission et se référant au licenciement de 1 000 grévistes à la suite d’une grève dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des questions soulevées.

En ce qui concerne Zanzibar, la commission avait précédemment formulé des commentaires au sujet de plusieurs dispositions de la loi de 2001 sur les syndicats. Elle prend note à ce propos de l’adoption de la loi de 2005 sur les relations de travail (LRA), qui abroge la loi de 2001 sur les syndicats. La commission note que plusieurs dispositions de la LRA ne sont pas conformes à la convention, et doivent donc être modifiées, alors que d’autres ont besoin d’être précisées.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations.

–           L’article 4(1) de la LRA prévoit le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’affilier à un syndicat (en vertu de l’article 3(1), le terme «travailleur» désigne toute personne qui conclut un contrat de service avec un employeur ou travaille en vertu d’un tel contrat, qu’il s’agisse d’un travail manuel, d’un travail de bureau ou de tout autre travail, et indépendamment du fait que le contrat soit exprès ou tacite, verbal ou écrit). Tout en rappelant que l’article 2 de la convention garantit le droit d’organisation aux employeurs et aux travailleurs, y compris aux personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 4(1) de manière à le mettre en conformité avec ce principe.

–           L’article 2(2) exclut les catégories suivantes de travailleurs du champ d’application de la LRA: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres des départements spéciaux; c) le personnel de la Chambre des représentants. La commission rappelle à ce propos que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du droit syndical garanti par l’article 2 de la convention sont les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réexaminer et modifier l’article 2(2) de la LRA, conformément à ce principe.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. L’article 21(1)(c) concernant le refus du service d’enregistrement d’enregistrer une organisation n’indique pas les critères servant à déterminer si oui ou non la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour la protection des intérêts de ses membres; elle n’indique pas non plus les délais dans lesquels le service d’enregistrement doit prendre une décision à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens, à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action.

–           L’article 41(2) de la LRA établit les objectifs légitimes pour lesquels les fonds des syndicats peuvent être utilisés, et notamment «participation à une institution ou société caritative, éducationnelle ou culturelle approuvées par le service d’enregistrement» (paragr. (j)). La commission rappelle à ce propos que des dispositions qui restreignent la liberté des syndicats d’administrer et utiliser à leur gré leurs fonds dans des objectifs syndicaux normaux et légaux sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41(2)(j) de manière que les institutions auxquelles un syndicat pourrait souhaiter participer ne soient pas soumises à l’approbation du service d’enregistrement.

–           L’article 42 de la LRA dispose que «les fonds d’un syndicat ne doivent pas être utilisés, de manière directe ou indirecte, pour le paiement de tout ou partie de toute amende ou peine imposée à une personne quelconque par une sentence ou une ordonnance d’un tribunal, autre qu’une amende ou une peine imposée au syndicat conformément à la présente loi». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonds d’un syndicat peuvent, conformément à cette disposition, être utilisés pour le paiement de toutes amendes ou peines encourues par un responsable syndical dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation.

Activités politiques. L’article 8(2) dispose qu’«aucun syndicat ou organisation ne doit adhérer à un mouvement syndical ou faire partie d’un tel mouvement et sera indépendant de toute affiliation politique par rapport à un parti politique quelconque». La commission rappelle à ce propos que tant les législations, qui associent étroitement organisations syndicales et partis politiques, que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 133). Compte tenu de ce principe, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la définition de l’affiliation politique prévue à l’article 8(2) et d’indiquer en particulier si, aux termes de cette disposition, les syndicats peuvent toujours poursuivre certaines activités politiques, et notamment l’expression d’opinions sur la politique économique et sociale.

Le droit de grève. L’article 64(1) de la LRA prévoit que ne peuvent recourir à la grève, ou mener des actions en prévision d’une grève ou de soutien à celle-ci: a) les agents de toute autorité publique qui sont effectivement engagés dans l’administration d’une telle autorité; et b) les travailleurs engagés effectivement dans l’administration des affaires de l’employeur auprès duquel ils sont employés. Par ailleurs, l’article 64(2) énumère plusieurs services, notamment les services sanitaires, qui sont jugés essentiels et dans lesquels les grèves sont interdites. La commission rappelle à ce propos que le droit de grève peut être restreint ou interdit: 1) dans le service public uniquement pour les agents de l’administration publique qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 64(1) et (2), compte tenu du principe susmentionné. Par ailleurs, la commission rappelle qu’un service minimum négocié pourrait être établi pendant les grèves dans les services sanitaires. Cependant, un tel service doit se limiter aux opérations qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins de base de la population ou aux conditions minimums du service, et les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la définition d’un tel service, en même temps que les employeurs et les autorités publiques.

Conditions préalables au déclenchement d’une grève. L’article 63(2)(b) prévoit que des procédures de résolution des différends doivent être épuisées, suivies d’un délai de réflexion de trente jours au moins après l’échec de la procédure de résolution du différend, avant que les parties ne puissent recourir à la grève. Etant donné que l’article 74(2) établit une période de médiation de trente jours, la période totale d’attente préalable au déclenchement d’une grève représente ainsi un minimum de soixante jours. La commission rappelle que des dispositions prévoyant que des procédures de conciliation et de médiation doivent être épuisées avant le déclenchement d’une grève ne peuvent être considérées comme contraires à la liberté syndicale; un tel mécanisme doit cependant avoir pour seule finalité de faciliter la négociation: il ne devrait donc pas être si complexe ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 171). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de raccourcir les délais (pour les ramener à un maximum de trente jours, par exemple), avant le déclenchement d’une grève, comme prévu à l’article 63(2)(b) de la LRA.

Protestations. L’article 69(2) prévoit qu’une action de protestation est légale si le différend sur lequel elle porte a été soumis à la médiation, l’autorité chargée de la médiation disposant de trente jours au moins pour le résoudre, et si, après la médiation, le syndicat a donné un préavis de quatorze jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de raccourcir le délai de quarante-quatre jours exigé avant le recours à l’action de protestation (pour le ramener à un maximum de trente jours, par exemple).

Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. L’article 4(1) de la LRA garantit le droit de constituer des fédérations de syndicats, et l’article 4(3) prévoit que les membres des syndicats peuvent participer aux activités légales des fédérations de syndicats. La commission note par ailleurs que l’article 9 garantit le droit des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations, alors que l’article 10 dispose que «tout syndicat de travailleurs ou toute organisation d’employeurs ainsi que toute fédération de syndicats de travailleurs ou d’organisations d’employeurs peuvent s’affilier à des associations internationales de travailleurs ou d’employeurs et participer à leurs activités; ils peuvent également participer financièrement ou d’une autre manière à de telles associations, et recevoir une aide financière et toute autre assistance de leur part». La commission demande au gouvernement d’indiquer si le droit de constituer des confédérations est également prévu par la LRA ou par tout autre texte de loi.

Enfin, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur d’autres dispositions de la législation signalées par la commission dans ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement:

–           de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) de manière que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;

–           de fournir des informations adéquates sur les types de travailleurs inclus dans la catégorie du service national, exclue des dispositions de l’ELRA, de manière à évaluer s’ils peuvent être considérés parmi les exceptions visées à l’article 9 de la convention;

–           d’envisager la modification de l’ELRA de manière à prévoir des délais raisonnables pour le traitement des demandes d’enregistrement;

–           de communiquer des informations sur la définition de l’action de protestation visée à l’article 4 de l’ELRA prévoyant que les actions de protestation sont illégales lorsqu’elles ont lieu en rapport avec «un différend pour lequel une solution est prévue dans la législation»;

–           de faire état de toutes désignations des services essentiels que le Comité des services essentiels peut avoir établies conformément à l’article 77 de l’ELRA; et

–           de modifier les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), 19 et 22 du projet de loi sur le service public (mécanisme de négociation) de manière que les restrictions au droit de grève dans le secteur public se limitent aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera de mettre pleinement sa législation en conformité avec la convention et communiquera des informations détaillées dans son prochain rapport sur les points susmentionnés.

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