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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse concernant les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 10 août 2006. Le 29 août 2008, la CSI a soumis d’autres observations sur l’application de la convention. Les deux communications de la CSI concernent pour l’essentiel des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédentes observations.

La commission avait pris note avec intérêt d’un projet de Code du travail dont les dispositions semblaient supprimer certaines des divergences entre la législation et les dispositions de la convention, sur lesquelles elle avait précédemment attiré l’attention. Elle avait noté en particulier que les dispositions suivantes du Code du travail en vigueur semblaient avoir disparu: la disposition imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72); les restrictions à la possibilité, pour les travailleurs étrangers, de s’affilier à un syndicat (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation approuvant la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); les restrictions au droit de vote et au droit d’être élu à des fonctions syndicales pour les travailleurs étrangers (art. 72); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution du syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

La commission avait également formulé des commentaires sur plusieurs autres dispositions du projet de Code du travail, et prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs amendements ont été apportés au projet de Code du travail, et que l’Assemblée du peuple (Majlis El Umma) en est toujours saisie pour examen et adoption. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender le projet de Code du travail en tenant compte des commentaires qui suivent, et prie le gouvernement de transmettre copie de la version définitive du projet de Code du travail avec son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Employés de maison (art. 5 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement d’amender l’article 5 du projet de Code du travail, qui exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, ou d’indiquer comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier était garanti aux travailleurs domestiques. Elle avait aussi prié le gouvernement de transmettre copie du contrat type qu’il avait adopté pour les travailleurs domestiques et leurs employeurs. A cet égard, la commission note que le gouvernement sollicite une assistance car l’application des dispositions du projet de Code du travail aux travailleurs domestiques pose problème; en effet, étant donné que les travailleurs domestiques sont considérés comme membres de la famille, le Département de l’inspection du travail peut difficilement pénétrer chez des particuliers pour vérifier que le code est bien appliqué. Dans ces circonstances, la commission espère que le Bureau apportera l’assistance requise dans un proche avenir afin de garantir aux travailleurs domestiques le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation concernant les relations de travail des travailleurs domestiques.

Autres catégories de travailleurs (art. 5 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs régies par d’autres lois qui sont mentionnées dans la liste des dérogations figurant à l’article 5 du projet de code. A cet égard, le gouvernement déclare que les travailleurs visés par les autres lois sont les fonctionnaires, les marins et les employés du secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est garanti aux catégories de travailleurs mentionnées plus haut, et de communiquer copie des textes de lois qui leur sont applicables – y compris de la loi qui régit le secteur pétrolier et de la loi sur la fonction publique.

Article 3. Pouvoir excessif conféré au ministre d’examiner la comptabilité et les états financiers des organisations d’employeurs et de travailleurs et interdiction générale, pour ces organisations, d’accepter des dons et des legs sans l’approbation du ministre (art. 100 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 100 du projet de Code du travail avait été révisé pour garantir aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’organiser leur administration, y compris leur gestion financière, sans ingérence des pouvoirs publics. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée.

Interdiction générale imposée aux syndicats de participer à des activités politiques (art. 100 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement d’envisager de réviser l’article 100 du projet de code afin de supprimer l’interdiction générale, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs, de mener des activités politiques, et d’indiquer les progrès réalisés en la matière. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’interdiction de mener des activités politiques a été maintenue, car ces activités ne sont pas du ressort des syndicats; l’interdiction est énoncée à l’alinéa (1) du nouvel article 101 du projet de Code du travail. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la législation interdisant toute activité politique aux syndicats pose des difficultés sérieuses, eu égard aux dispositions de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 133). La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser l’article 101 (ancien article 100) du projet de Code du travail afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques, conformément au principe mentionné plus haut, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Arbitrage obligatoire (art. 120 et 124 du projet de Code du travail). La commission avait noté que, en vertu de l’article 120 du projet de code, la Commission de conciliation peut, si elle ne parvient pas à régler un différend, renvoyer les questions en suspens au tribunal d’arbitrage. La commission avait également noté que l’article 124 – remplacé par l’article 125, d’après le gouvernement – autorise le ministère compétent à intervenir dans un différend sans qu’aucune des parties ne le lui ait demandé s’il le considère nécessaire pour parvenir à un règlement à l’amiable, et, au besoin, à saisir la Commission de conciliation ou le tribunal d’arbitrage.

La commission note que le gouvernement demande des précisions concernant le précédent commentaire qu’elle a formulé sur ces articles. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche le recours à la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leur activité. Il est acceptable de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève si les deux parties au conflit le demandent, ou si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, par exemple, en cas de conflits dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’amender les articles 120 et 124 du projet de Code du travail afin de les rendre pleinement conformes aux principes mentionnés plus haut.

Article 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Droit des employeurs de constituer des fédérations (art. 95 du projet de Code du travail). La commission avait noté qu’aux termes de l’article 95 – remplacé par l’article 96, d’après le gouvernement – les employeurs ont le droit de constituer des fédérations selon les conditions fixées par le ministre. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur toute réglementation émise par le ministre à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été émise en application de cet article.

Constitution d’une seule fédération (art. 101 du projet de Code du travail). Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’amender l’article 101 du projet de Code du travail, qui permet aux syndicats de ne constituer qu’une seule fédération générale. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 102 a été amendé, et qu’il se lit comme suit: «Les syndicats institués conformément aux dispositions du présent chapitre constituent des fédérations qui défendent leurs intérêts communs. Les fédérations créées conformément aux dispositions du présent chapitre constituent une confédération. Les fédérations et la confédération créées suivent les mêmes procédures que celles énoncées pour la constitution de syndicats.» La commission relève que l’article 102 amendé semble permettre la multiplicité des organisations syndicales de premier degré et des fédérations, mais qu’il autorise les fédérations à constituer une confédération unique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’amender l’article 102 du projet de Code du travail pour garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération.

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