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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 sur l’application de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni ses commentaires aux observations de la CSI, en date du 10 août 2006, qui concernaient l’arrestation pendant vingt-quatre heures de huit représentants syndicaux le 27 octobre 2005. A cet égard, la commission tient à rappeler au gouvernement que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31).

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées depuis plusieurs années. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission exprime à nouveau l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès que possible.

En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de communiquer copie de tout projet d’amendement dudit code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le travail de révision était arrivé à son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail révisé.

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