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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et qu’elle examinera lors de son prochain examen de l’application de la convention par la Jamaïque. Par ailleurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2006 et de 2007 de la CSI et, en particulier, de ce qui suit: 1) en ce qui concerne la non-déduction des cotisations syndicales des affiliés au Syndicat national des travailleurs (NWU), dans le secteur pétrolier, les parties sont parvenues à un accord; et 2) au sujet des obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation, l’activité dans ces zones est presque inexistante; par ailleurs, les syndicats de la Jamaïque appuient la loi relative aux relations du travail et aux conflits du travail, y compris celles qui portent sur la représentativité.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée aux larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) il a été tenu compte des observations de la commission; 2) le ministre exerce les pouvoirs qui font l’objet de commentaires lorsque l’intérêt public est en péril ou lorsqu’il est nécessaire de mettre fin de toute urgence ou de façon expéditive à un différend; et 3) la loi relative aux relations du travail et aux conflits du travail est révisée constamment. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que si les deux parties au conflit l’ont demandé, ou dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflit dans la fonction publique, en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie ou la sécurité de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en vue de la modification de la loi en question.

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