ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les associations d’agents publics peuvent être enregistrées. La commission avait noté à ce propos que l’article 22 de la loi de 2005 sur le service public, concernant le droit des agents publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective, s’applique conformément aux dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés. Cependant, ayant examiné la loi sur les sociétés, la commission relève que celle-ci ne comporte aucune disposition relative au droit des agents publics de constituer leurs propres organisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse à sa demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur la manière dont la loi sur les sociétés protège le droit des agents publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective et, si elle n’assure pas cette protection, de modifier la loi sur le service public de manière à garantir que les agents publics, qu’il s’agisse des fonctionnaires ou des travailleurs dans les industries nationalisées, jouissent du droit à la liberté syndicale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer