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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session.

La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002. Elle note que la loi sur les relations du travail, qui modifie l’IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008 et qu’il s’agit d’une loi provisoire, qui deviendra caduque le 30 avril 2010. Renvoyant à son observation, la commission espère que la nouvelle loi tiendra compte de ses précédents commentaires concernant l’IRO de 2002 et qu’elle garantira:

–           le droit des travailleurs de constituer des syndicats de métier ou des syndicats professionnels;

–           l’abaissement du seuil de représentativité établi auparavant à 25 pour cent des travailleurs occupés dans l’établissement ou le secteur concerné;

–           le droit des personnes ayant été condamnées pour détournement de fonds, pour malversation ou pour une infraction pénale ayant un caractère odieux au sens du Code pénal pakistanais, telle qu’un vol, une agression physique, un meurtre ou une tentative de meurtre, etc., de s’affilier à un syndicat, sous réserve des statuts du syndicat;

–           la suppression de la prérogative permettant au le tribunal du travail de démettre un dirigeant syndical de ses fonctions syndicales jusqu’à la fin de son mandat et de lui interdire d’être élu au mandat suivant, s’il n’a pas obtempéré à l’injonction de suspendre une grève, ou s’il est responsable d’une pratique de travail déloyale, laquelle est définie d’une façon générale à l’article 64(1)(d) comme tout acte faisant appel à des moyens tels que l’intimidation, la coercition, les pressions, la menace, la séquestration ou l’expulsion, la dépossession ou la privation des services de téléphone, d’eau ou d’électricité, qui tend à contraindre l’employeur à accéder à des revendications. A cet égard, la commission rappelle qu’une telle sanction ne devrait être possible que si l’interdiction de la grève en question ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, et qu’elle ne devrait pas être imposée si l’action en question est pacifique. La commission rappelle aussi qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Par conséquent, une législation qui établit des critères d’inéligibilité trop extensifs, par exemple par le biais d’une longue énumération couvrant des actes sans réel rapport avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical, est incompatible avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120);

–           que le contrôle des activités financières des syndicats se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou se limite à des cas exceptionnels, par exemple, pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125);

–           le droit des organisations de travailleurs et/ou d’employeurs d’être représentées, si elles le désirent, par des juristes dans toute procédure administrative ou judiciaire;

–           que le droit de retenue à la source des cotisations syndicales et le droit d’appel à la grève soient accordés;

–           qu’une grève du zèle pacifique ne puisse être assimilée à une pratique du travail déloyale interdite, et qu’aucune sanction ne puisse être infligée pour participation à une telle action;

–           le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour rechercher une solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale, et de mener des grèves de solidarité sans encourir de sanction;

–           que les travailleurs ne soient pas privés de leur organisation syndicale parce que l’enregistrement de l’organisation a été annulé en raison d’activités illicites de l’un de ses dirigeants. A cet égard, la commission a estimé que les membres d’un syndicat devraient pouvoir remédier à la situation en élisant un nouveau dirigeant;

–           que l’enregistrement d’un syndicat ne soit pas annulé dans les cas de figure qui suivent: lorsque le syndicat n’a pas participé au référendum tendant à désigner l’organisation ayant statut d’agent de négociation collective, lorsqu’il n’a pas cherché à obtenir ce statut dans un délai déterminé, lorsqu’il a obtenu moins de 15 pour cent des suffrages exprimés lors d’un référendum pour la désignation de l’organisation ayant statut d’agent de négociation collective (art. 12(3)(ii), (iii) et (iv) de l’IRO de 2002);

–           que les organisations de travailleurs puissent déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s’affilier à une fédération; et

–           que le nombre minimal requis pour créer une fédération nationale (dix syndicats, dont au moins un originaire de chaque province) soit réduit.

Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance présidentielle no IV de 1999, qui porte modification de la loi antiterrorisme en sanctionnant les atteintes à l’ordre public, y compris les grèves et les grèves du zèle illicites, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans, est toujours en vigueur.

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