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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), qui figurent dans des communications datées respectivement du 29 août et du 21 septembre 2008. Les observations de ces deux syndicats portent sur des questions législatives et sur l’application de la convention en pratique, problèmes soulevés par la commission dans sa précédente observation. La CSI affirme en outre que plusieurs dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’arrestations. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient au gouvernement de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, et au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2005 et 2006 faisant état de nombreuses arrestations et de représailles à l’encontre de grévistes, du refus de l’enregistrement d’un syndicat, de restrictions au droit de manifestation, de harcèlements à l’égard de dirigeantes de syndicats, de la suspension d’un syndicat et du recours possible à l’article 144 du Code de procédure pénale pour empêcher une réunion syndicale. Elle le prie aussi de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos des commentaires de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) de 2005. La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2229 (voir 349e rapport) et 2399 (voir 344e et 350e rapports) qui concernent les mêmes questions.

La commission rappelle que ses précédentes observations concernaient la nécessité de modifier l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002. La commission note que la loi sur les relations du travail, qui modifie l’IRO de 2002, a été adoptée en novembre 2008, et qu’il s’agit d’une loi provisoire, qui deviendra caduque le 30 avril 2010. D’ici là, une conférence tripartite aura lieu pour élaborer un nouveau texte de loi en consultation avec toutes les parties intéressées. La commission espère que la nouvelle loi tiendra compte de ses précédents commentaires concernant l’IRO de 2002.

La commission espère notamment que la nouvelle loi garantira aux catégories de travailleurs qui suivent le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels:

–           le personnel de direction et les cadres;

–           les travailleurs exclus en vertu de l’article 1(4) de l’IRO de 2002, à savoir les travailleurs occupés dans les établissements ou secteurs suivants qui sont exclus de son champ d’application: les installations ou services liés exclusivement aux forces armées du Pakistan, dont les lignes de chemin de fer du ministère de la Défense; la Pakistan Security Printing Corporation (l’imprimerie nationale), la Security Papers Limited (les titres officiels) ou la Pakistan Mint (la monnaie); l’administration de l’Etat autre que les chemins de fer, la poste, le télégraphe et le téléphone; les établissements ou institutions s’occupant des malades, des infirmes, des indigents et des handicapés mentaux, à l’exception des établissements ou institutions de ce type à but lucratif; les institutions constituées pour le paiement des pensions de retraite ou des prestations de prévoyance des travailleurs; les services de surveillance, de sécurité ou de lutte contre l’incendie des raffineries de pétrole, ou des entreprises produisant, transportant ou distribuant du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié, d’un port maritime ou d’un aéroport;

–           les travailleurs des organisations caritatives;

–           les travailleurs de la Karachi Electric Supply Company (KESC);

–           les travailleurs de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) (ordonnance du chef de l’exécutif no 6);

–           les travailleurs agricoles; et

–           les travailleurs des zones franches d’exportation.

De plus, la commission veut croire que toutes les restrictions suivantes sur le droit de grève ne figureront plus dans le nouveau texte de loi:

–           la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d'une partie pour mettre fin à une grève (art. 31(2) et 37(1) de l’IRO de 2002). A cet égard, la commission rappelle qu’une disposition qui permet à l’une des parties de requérir unilatéralement l’intervention des autorités publiques pour régler un différend, par l’intermédiaire d’un arbitrage obligatoire aboutissant à une décision définitive, porte effectivement atteinte au droit de grève car elle permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre un terme rapidement. Un tel système limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, et n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153);

–           le droit des autorités fédérales ou provinciales d’interdire la poursuite d’une grève qui a duré plus de quinze jours à tout moment avant l’expiration d’une période de trente jours «si elles sont convaincues que la poursuite de cette grève provoque des perturbations graves pour la collectivité ou porte préjudice aux intérêts nationaux», et d’interdire la grève si elles considèrent que celle-ci «porte atteinte aux intérêts de la communauté dans son ensemble». A cet égard, la commission rappelle que les interdictions ou les restrictions du droit de grève devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission avait estimé que le libellé de l’article 31 de l’IRO de 2002 était trop large et vague pour se limiter à de tels cas;

–           les sanctions prévues par l’article 39(7) en cas d’inobservation d’une décision d’annulation d’une grève par un tribunal du travail: licenciement des travailleurs grévistes; annulation de l’enregistrement d’un syndicat; interdiction aux dirigeants syndicaux d’exercer leurs fonctions, que ce soit dans leur syndicat ou dans un autre, jusqu’à la fin de leur mandat et interdiction d’être élus au mandat suivant. A cet égard, la commission rappelle que des sanctions ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, l’existence de sanctions très lourdes et disproportionnées risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résolve. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, ces sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). Plus particulièrement, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, compte tenu de la gravité et du caractère particulièrement étendu des conséquences de la dissolution d’un syndicat pour la représentation des intérêts des travailleurs, serait disproportionnée même si les interdictions en question étaient conformes aux principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de fournir copie du nouveau texte de loi quand il sera adopté.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté qu’en vertu de l’article 32 de l’IRO de 2002 les autorités fédérales ou provinciales peuvent interdire à tout moment une grève ayant rapport avec un différend du travail dans un service public, avant que cette grève ne soit déclenchée ou bien pendant qu’elle a lieu, et soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire d’un conseil d’arbitrage. Elle avait également noté que toute grève déclenchée en infraction avec une ordonnance prise en application de cet article est réputée illicite. La commission avait également noté que l’annexe I contenant la liste des services publics inclut des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme – production pétrolière, services postaux, chemins de fer, lignes aériennes et ports. L’annexe mentionne aussi les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement. Par ailleurs, depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels, laquelle inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. Considérant que les services essentiels sont uniquement ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la loi sur les services essentiels afin que les travailleurs occupés dans la production pétrolière, les services postaux, les chemins de fer, les lignes aériennes et les ports puissent recourir à la grève, et afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être appliqué dans ces cas qu’à la demande des deux parties. La commission rappelle que, au lieu d’imposer une interdiction des grèves, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans le service public. Compte tenu des lourdes sanctions pénales applicables en cas de violation de la loi sur les services essentiels, la commission prie le gouvernement de modifier celle-ci pour que son champ d’application se limite aux services essentiels au sens strict du terme. Elle lui demande aussi de spécifier les catégories de travailleurs occupés dans «les services de surveillance et de sécurité en place dans un établissement».

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures destinées à réviser l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les établissements bancaires – qui limite la possibilité d’exercer une responsabilité dans un syndicat bancaire aux seuls employés de la banque en question (en prévoyant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas d’infraction) – étaient en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour supprimer ces restrictions, soit en dispensant de l’obligation d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l’organisation syndicale, soit en acceptant la candidature à ces postes de personnes ayant précédemment travaillé dans l’établissement bancaire.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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