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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago (ECA). Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 29 août 2008 qui sont en cours de traduction.

Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser différents articles de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, pour: 1) permettre à une majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) de pouvoir déclencher une grève (art. 59(4)(a)); 2) garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties dans l’unique objectif de mettre un terme à la grève ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme (art. 61 et 65); 3) s’assurer que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concernent que les services essentiels au sens strict du terme (art. 67)); et 4) supprimer l’interdiction, pour les enseignants et les employés de la Banque centrale, de mener des actions de revendication, sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (art. 69).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a entrepris une activité de planification stratégique pour atteindre les objectifs du «plan de développement à horizon 2020» du pays; ce plan fait du travail décent un élément central du développement socio-économique du pays. Les questions concernant la liberté syndicale et le droit syndical des travailleurs sont considérées comme hautement prioritaires. Divers mécanismes et mesures qui visent à promouvoir et protéger la liberté syndicale et le droit syndical ont été adoptés, notamment: 1) l’intégration des questions de travail dans les politiques et les programmes aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau de l’entreprise; 2) la révision de la législation du travail; et 3) l’instauration d’un dialogue social efficace avec les partenaires sociaux. S’agissant de la modification de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique en outre que la Commission permanente tripartite chargée des questions du travail, qui apporte un conseil sur les projets relatifs à la législation du travail et dont le mandat a expiré en décembre 2006, n’a pas été reconstituée.

La commission espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations indiquant que des progrès ont été faits sur ces questions, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

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