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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

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La commission note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail qui, dès qu’elle sera en vigueur, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles.

La commission note que le texte intégral de la loi sur les relations de travail n’est pas encore disponible étant donné que la loi n’est pas encore proclamée. La commission note aussi que le texte publié sur le site Internet de l’Assemblée nationale ne contient pas les amendements proposés au stade de la commission. Par conséquent, tout en prenant note des extraits et des informations fournis par le gouvernement à propos de cette loi, la commission ne sera en mesure d’examiner pleinement la conformité de cette loi avec la convention que lorsqu’elle disposera du texte intégral. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue de la proclamation de la loi sur les relations de travail, et d’en communiquer le texte intégral dès qu’il sera disponible, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la loi sur les relations de travail a pris en compte les questions suivantes qu’elle avait soulevées au sujet du projet de loi correspondant: i) l’article 13(1)(c) garantit le droit d’organisation à tous les travailleurs, y compris à ceux qui exercent leur activité depuis moins de 18 mois au total; ii) l’article 5(1)(f) a abaissé le nombre minimal requis pour créer une organisation d’employeurs et l’a fixé à cinq employeurs; iii) l’article 28 dispose que le greffier ne peut enquêter à propos d’une plainte intentée contre un syndicat que si la plainte est intentée par 5 pour cent au moins des membres; iv) l’article 45(c) dit que la retenue des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur cessera d’être appliquée de la façon dont elle était prévue dans le règlement du syndicat; v) l’article 83(2) de la loi dispose qu’un travailleur n’a pas droit à une rémunération lorsqu’il est en grève, à moins d’un accord contraire entre les parties; vi) les articles 85(2), 87(2) et 90(5), qui portent sur la composition du Tribunal des relations de travail, de la Commission de conciliation et de médiation et du Conseil national de la rémunération, disposent que les membres de ces entités sont nommés par le ministre, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives; vii) l’article 99 énumère les questions que «peuvent» (au lieu de «doivent») prendre en compte le tribunal, la commission ou le conseil dans le cadre de leurs activités.

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission note aussi, à la lecture des extraits et des informations communiqués par le gouvernement, que certaines divergences subsistent entre la loi sur les relations de travail et l’article 3 de la convention en ce qui concerne le droit de grève. A ce sujet, la commission prend note également de certains commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008.

Grèves concernant des questions de politique économique générale. Les commentaires précédents de la commission avaient trait aux dispositions du projet de loi sur les relations de travail qui rendaient impossibles les grèves de solidarité, ou grèves concernant des questions de politique économique générale ou les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas dans la nouvelle législation de dispositions interdisant les grèves de solidarité, et que l’article 37 de la loi sur les relations de travail reconnaît, à l’échelle sectorielle, les fédérations ou confédérations qui peuvent mener des négociations avec un employeur ou des groupes d’employeurs. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention de la possibilité de négociations à l’échelle nationale ou de grève concernant des questions de politique économique générale. Tout en notant que ces questions pourraient être éclaircies dès qu’elle disposera du texte intégral de la loi sur les relations de travail, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui permettent des négociations à l’échelle nationale et l’organisation de grèves au sujet de questions concernant des questions de politique économique générale.

Délai entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève par un syndicat. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la durée excessive (deux mois) du délai prévu dans le projet de loi sur les relations de travail, et sur la possibilité de prolonger cette période indéfiniment à l’initiative d’une partie au conflit. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un nouveau mécanisme de règlement des différends du travail a été institué. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si un délai est encore prévu. Par ailleurs, les extraits de la loi sur les relations de travail qui ont été communiqués à la commission ne portent pas sur les conditions requises pour organiser une grève licite. La commission note aussi que, selon la CSI, la loi sur les relations de travail impose un délai de 21 jours avant qu’une grève puisse commencer. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions requises pour organiser une grève licite, et de transmettre le texte intégral de la loi sur les relations de travail.

Conditions nécessaires pour des grèves licites. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69(6), «lorsque les parties ne souhaitent pas soumettre le différend à un arbitrage facultatif, la partie ayant signalé le différend du travail à la Commission de conciliation et de médiation peut recourir à la grève ou au lock-out, selon le cas». La commission note que cette disposition introduit une condition nécessaire supplémentaire pour l’organisation licite d’une grève, à savoir celle d’avoir soumis le différend à des fins de conciliation. La commission estime que si la conciliation a échoué, les syndicats devraient pouvoir organiser une grève, qu’ils aient ou non soumis préalablement le différend à des fins de conciliation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 69(6) en supprimant le libellé «ayant signalé le différend du travail».

Vote pour déclencher une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 81(3) du projet de loi sur les relations de travail afin que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n’a pas été modifiée dans la loi sur les relations de travail car le gouvernement estime que la disposition prévoyant que la majorité des travailleurs est requise pour organiser une grève est raisonnable. En effet, Maurice est une petite île dans laquelle certains éléments factuels, par exemple l’éparpillement ou l’isolation géographique des centres de travail, qui pourraient rendre difficile voire impossible une grève n’existent pas. Par conséquent, les syndicats peuvent facilement transporter les travailleurs dans un endroit donné et y organiser le vote. La commission note que, en conséquence, la loi sur les relations de travail dispose que la majorité absolue des travailleurs concernés par le différend doit s’être prononcée en faveur de la grève pour que la grève ait lieu. La commission souligne de nouveau que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi sur les relations de travail portant sur les votes en vue de l’organisation d’une grève, de façon à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés pour déterminer l’issue d’un vote de ce type.

Arbitrage obligatoire. Les commentaires précédents de la commission portaient sur le fait que le Premier ministre peut soumettre le différend à un arbitrage obligatoire lorsque la durée du différend risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi (art. 85(1)(b) du projet de loi sur les relations de travail). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 82(b) de la loi sur les relations de travail dispose que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out licites est telle qu’un secteur ou un service risquent d’être gravement affectés, ou que l’emploi est menacé, ou lorsque le Premier ministre estime que la poursuite de la grève ou du lock-out risque d’entraîner un danger réel pour la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander à la Cour suprême de rendre une ordonnance interdisant la poursuite de la grève ou du lock-out. Selon le gouvernement, en vertu de la nouvelle législation, il reviendra à la Cour suprême de renvoyer, à des fins d’arbitrage, les parties au tribunal. La commission estime que cet amendement ne modifie pas substantiellement le fait qu’un arbitrage obligatoire peut être imposé à l’initiative des autorités, y compris les tribunaux. De nouveau, la commission fait observer qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, un système d’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention lorsque ce système est appliqué au motif que la durée d’une grève risque de nuire à un secteur, à un service ou à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 82(b) de la loi sur les relations de travail afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé par la Cour suprême que dans les cas acceptables au regard de la convention.

Services minima. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 82(a) sur les relations de travail dispose que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out licites est telle que la grève ou le lock-out risquent d’affecter gravement un secteur ou un service, ou de menacer l’emploi, lorsque le Premier ministre estime que la poursuite de la grève ou du lock-out risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance établissant un service minimum. La commission note aussi que la troisième annexe du projet de loi sur les relations de travail contenait une liste des services minima et que les services hôteliers y figuraient. La commission considère qu’un service minimum conviendrait dans les services d’utilité publiques afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission note que le fait qu’un service, un secteur ou l’emploi peuvent être menacés par la durée d’une grève ne justifie pas en soi la mise en place d’un service minimum; de plus, les services hôteliers ne sont pas des services d’utilité publique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 82(a) afin qu’un service minimum ne puisse pas être imposé au motif que la durée d’une grève risque de compromettre un service, un secteur ou l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les hôtels figurent encore sur la liste des services dans lesquels un service minimum peut être imposé, conformément à la loi sur les relations de travail et, dans l’affirmation, de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour retirer les services hôteliers de la liste des services minima.

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