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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. La commission note à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et 2) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne seraient pas prévues, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.

Article 3. La commission avait précédemment fait référence à la nécessité de modifier l’article 49(2) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée), qui prévoit qu’un employeur peut légalement licencier un travailleur sur la base d’exigences opérationnelles de l’entreprise, même si celles‑ci ont pour cause une grève engagée conformément à cette loi. A ce sujet, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle l’article 49(2) du projet de loi a été supprimé.

La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée).

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