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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention dans la pratique, et notamment à la réquisition des services aéroportuaires lors d’une grève générale en juin 2007. Dans sa réponse d’octobre 2008, le gouvernement nie avoir eu recours à la réquisition dans les services aéroportuaires ou dans un quelconque autre secteur.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu’un projet de modification a été élaboré et doit être soumis au Conseil supérieur du travail. La commission veut croire que le Conseil supérieur du travail examinera prochainement le projet de modification de l’article L.229 pour le rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard.

Par ailleurs, les commentaires de la commission portaient sur le décret no 90‑562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics qui n’avait pas fait l’objet de consultation des partenaires sociaux lors de son élaboration et qui ne respectait pas les prescriptions de la convention. La commission note l’indication selon laquelle le projet de révision du décret est en cours d’élaboration en consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que le projet de révision du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 sera adopté prochainement en consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

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