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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Namibie (Ratification: 1995)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les dispositions de la nouvelle loi du travail de 2007.

Article 3 de la convention. La commission note que l’article 77 prévoit les procédures à suivre pour déterminer ce qu’est un service essentiel, et en particulier que la décision finale visant à déterminer qu’un service est essentiel incombe au ministre du Travail, une fois qu’il a examiné les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail (art. 77(4) et 77(15)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les parties directement touchées par les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 77 de la loi sur le travail peuvent faire appel des décisions ministérielles, et, dans l’affirmative, d’indiquer la disposition juridique qui prévoit ce droit.

Article 5. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail garantit aux syndicats et aux organisations d’employeurs le droit de constituer des fédérations et de participer à leurs activités, ainsi que le droit de s’affilier à des organisations internationales et de participer à leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des confédérations.

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