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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mozambique (Ratification: 1996)

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle loi sur le travail a été adoptée (loi no 23/2007).

La commission relève que certaines dispositions de la loi sur le travail ne sont pas conformes à la convention, à savoir:

–           l’article 149, qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission considère que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations, et qu’elle prive les travailleurs et les employeurs du droit de constituer des organisations de leur choix. La commission pense que ce délai devrait être réduit et fixé, par exemple, à trente jours maximum;

–           l’article 189, qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, les services de contrôle météorologique et l’approvisionnement en combustibles, et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque les deux parties au conflit l’ont demandé, ou lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne. Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services mentionnés ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;

–           l’article 207, en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent;

–           l’article 212, en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. La commission estime que cette décision doit convenir aux travailleurs et aux organisations qui ont déclaré la grève;

–           l’article 268, paragraphe 3, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minimums), constitue une infraction disciplinaire, engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission rappelle que des sanctions pénales ne devraient pas être infligées pour des faits de grève, sauf en cas de non-respect d’interdictions relatives à la grève qui sont conformes aux principes de la liberté syndicale, que toute sanction infligée pour des activités illégitimes liées à des grèves devrait être proportionnée à la faute ou au délit commis et que les autorités ne devraient pas recourir à des peines d’emprisonnement visant les personnes qui organisent une grève pacifique ou qui y participent.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail a été adoptée par consensus, qu’un processus de réforme législative est en cours, qu’une unité technique de réforme juridique a été créée à cette fin et que certaines dispositions de la loi sur le travail qui ne sont pas conformes à la convention seront modifiées au moment voulu avec l’assistance du BIT; elle espère que ces modifications seront apportées dans un avenir proche et qu’elles porteront sur l’ensemble des points abordés. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure adoptée en ce sens.

Fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les fonctionnaires ne jouissaient pas du droit syndical. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code du travail ne contient pas de dispositions en la matière, que par le biais du ministère de la Fonction publique un avant-projet de loi générale sur les fonctionnaires a été soumis au parlement, et que ce texte réglementera l’exercice des droits d’association de cette catégorie de travailleurs. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note d’un avant-projet de loi sur l’exercice de l’activité syndicale dans la fonction publique et qu’elle avait indiqué que certaines dispositions de l’avant-projet posaient des problèmes de conformité avec la convention:

–           l’article 2, paragraphe 2, qui exclut du champ d’application de la loi les sapeurs-pompiers, les fonctionnaires du pouvoir judiciaire et les gardiens de prison. La commission rappelle que l’article 2 de la convention établit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix et s’affilier à ces organisations et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seules peuvent être exclues du droit syndical les forces armées et la police;

–           l’article 42, paragraphe 2, en vertu duquel les fonctionnaires ont le droit de faire grève lorsque les moyens de conciliation, de médiation et d’arbitrage ont été épuisés. A ce sujet, la commission rappelle que, dans la fonction publique, le recours à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule des parties ne peut être imposé que dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           l’article 43, qui prévoit la possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires, civiles et pénales lorsque la grève compromet les droits et intérêts de tiers, lorsqu’elle empêche ou compromet l’exercice du droit de travailler des fonctionnaires ou agents qui ne sont pas en grève, et lorsqu’elle entrave l’activité des services qui ne sont pas en grève. A cet égard, la commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale, et que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises et faire l’objet d’un contrôle judiciaire. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177);

–           l’article 46, paragraphe 2, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes sont prévues lorsqu’un piquet de grève entrave le fonctionnement normal des services. A ce sujet, la commission renvoie au principe énoncé dans le paragraphe précédent.

Dans ces conditions, la commission espère que l’avant-projet de loi générale sur les fonctionnaires, qui réglementera l’exercice de leurs droits syndicaux et qui a été transmis au parlement, sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de cet avant-projet.

Observations des organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note des observations présentées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui concernaient le licenciement, par représailles, de nombreux travailleurs des zones franches qui avaient exercé leur droit de grève. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles la grève avait eu lieu, les autorités qui l’avaient déclarée illégale ainsi que celles qui avaient autorisé les licenciements. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cas des deux grèves mentionnées par la CISL: 1) les conditions fixées à l’article 9 du décret no 75/99 du 12 octobre n’ont pas été remplies; cet article réglemente les conditions de travail dans les zones franches d’exportation et prévoit que l’organe de l’administration du travail peut imposer le recours à l’arbitrage obligatoire, qu’un préavis doit être déposé avant de faire grève et que le syndicat provincial ou national ne peut appeler à la grève qu’après confirmation, par le Conseil des zones franches d’exportation, que les services minimums sont assurés; et 2) les travailleurs licenciés ont engagé une action devant le tribunal du travail. La commission rappelle que les syndicats d’entreprise devraient, eux aussi, pouvoir exercer le droit de grève et renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’imposition du recours à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que les licenciements de masse de grévistes peuvent donner lieu à des risques graves d’abus et à de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Elle espère que les autorités judiciaires tiendront compte des commentaires concernant la législation lorsqu’elles examineront ces cas de licenciements.

Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui concernent l’application de la convention et de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

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