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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2006 concernant des cas d’ingérence des autorités dans les affaires syndicales, des mesures de répression à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des grèves dans la fonction publique et à des atteintes au droit de grève dans le secteur maritime. Dans sa réponse, le gouvernement indique en ce qui concerne le dirigeant syndical révoqué de l’université d’Antananarivo pour abandon de poste, que ce dernier a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas voulu occuper son ancien poste à l’issue d’une nomination temporaire au ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Il s’agit simplement de la sanction d’un fonctionnaire qui a manqué à ses obligations professionnelles et non d’une mesure contre un syndicaliste. S’agissant des conflits dans le secteur maritime, le gouvernement indique avoir organisé une table ronde entre les parties au conflit préalablement à une enquête sur les actes antisyndicaux allégués, ceci suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2391). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats de l’enquête indépendante sur les pratiques discriminatoires dans le secteur maritime et toute suite qui leur aura été donnée.

La commission note les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, les restrictions à l’exercice de la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation, les risques de discrimination antisyndicale en vertu d’un décret de 2000 obligeant les syndicats à fournir notamment la liste de leurs membres, et l’ingérence des autorités dans les nominations des représentants des travailleurs dans les instances tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Questions législatives. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail ne tenait pas compte de plusieurs points de non-conformité avec la convention qu’elle avait soulevés auparavant.

Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. La commission avait relevé que le Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime et que le Code maritime ne contient pas de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit reconnu dans la législation et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que le Code maritime de 2000 est en cours de révision, qu’un projet de nouveau code a été présenté en août 2008 à l’occasion d’un atelier et que ce projet inclut de nouvelles dispositions garantissant aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer ainsi que tous les droits y afférents. La commission note ces indications et prie le gouvernement de communiquer le nouveau code maritime dès qu’il aura été adopté.

Article 3.Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté que l’article 137 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». Elle avait indiqué que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination devait s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission avait enfin noté qu’un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité avait été soumis au Conseil national du travail pour discussion. Le gouvernement indique que le projet en question n’a pas été adopté à l’unanimité et que les discussions sont toujours en cours sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Arbitrage obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 220 et 225 du Code du travail, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps. A cet égard, la commission avait rappelé que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. Elle avait indiqué que, hormis les cas où elle découle d’un accord des deux parties, la procédure d’arbitrage qui débouche sur une décision finale mettant fin à une grève constitue, dans des secteurs autres que les services essentiels, une ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales, contraire à l’article 3 de la convention. Elle avait enfin demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en question du Code du travail. Le gouvernement indique simplement que, en cas de d’échec de la médiation, il revient au médiateur (inspection du travail ou ministère chargé du travail) de soumettre le différend à l’arbitrage. Il précise en outre que dans certains cas la présence des autorités dans le règlement des conflits est souhaitée par l’employeur pour accélérer la procédure. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin de garantir que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut être décidé qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. Ainsi, le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, sera respecté conformément à l’article 3.

Réquisition. La commission avait noté que l’article 228 du Code du travail dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de troubles à l’ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission avait indiqué que la référence aux cas de «crise nationale aiguë» et non à la notion de troubles à l’ordre public refléterait davantage la position des organes de contrôle de l’OIT et pourrait de surcroît conduire à l’abrogation de l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 – qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale. Notant que le gouvernement déclare prendre bonne note de ses commentaires, la commission veut croire qu’il fera état prochainement de mesures tendant à modifier formellement l’article 228 du Code du travail ainsi que la loi no 69-15 précitée conformément aux principes rappelés en la matière.

Sanctions pour fait de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 258 du Code du travail, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions disciplinaires devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux infractions commises. Notant que le gouvernement a pris bonne note de ses commentaires, la commission lui demande de garantir qu’aucune mesure d’emprisonnement ni autre sanction pénale ne puisse frapper les travailleurs et syndicalistes qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.

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